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16/06/2004 | FRANCE | N°02-19138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-19138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches:

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2002) et les productions, que le 16 juin 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire; que par ordonnance du 14 juin 2000, publiée à la conservation des hypothèques le 6 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à poursuivre la vente aux enchères en la

forme des saisies immobilières d'un immeuble dépendant de la communauté des é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches:

Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2002) et les productions, que le 16 juin 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire; que par ordonnance du 14 juin 2000, publiée à la conservation des hypothèques le 6 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à poursuivre la vente aux enchères en la forme des saisies immobilières d'un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; que l'opposition de M. X... à cette ordonnance a été rejetée ; que le cahier des charges a été déposé le 10 janvier 2001 au greffe du tribunal de grande instance ; que le liquidateur a sommé Mme X... d'en prendre connaissance, l'audience éventuelle étant fixée au 20 février 2001 et la vente au 5 avril 2001 ; qu'après plusieurs remises, le tribunal, le 4 octobre 2001, a ordonné le renvoi sine die de la procédure ; que le 17 mai 2002, le liquidateur a assigné les époux X... en reprise des poursuites ; que les époux X... ont soulevé la nullité de la procédure ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré leurs contestations irrecevables, constaté la régularité de la procédure diligentée par Mme Y..., ès qualités, et fixé l'adjudication de l'immeuble au 3 octobre 2002, alors, selon le moyen :

1 / que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un immeuble par saisie immobilière se substitue au commandement de l'article 673 du Code de procédure civile et de l'article 2217 du Code civil, elle n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, Mme X... étant in bonis, Mme Y... avait l'obligation de lui délivrer un commandement de payer ; que dès lors en affirmant que l'autorisation de vente donnée par le juge-commissaire se substituait, pour l'intéressée, audit commandement, le tribunal a violé les articles 673 et 674 du Code de procédure civile, ensemble et par fausse application les articles L. 622-16 du Code de commerce, 125 et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que l'absence de délivrance d'un commandement régulier à Mme X... a, par voie de conséquence, entaché de nullité l'intégralité de la procédure pour violation des règles des articles 673 et suivants du Code de procédure civile ;

3 / que le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher et constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 14 juin 2000 autorisant la vente de l'immeuble avait été signifiée à Mme X... ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 674 du Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le jugement retient que l'immeuble en cause étant commun aux époux, l'autorisation de vente par le juge-commissaire, puis le jugement rendu sur opposition, se substituent pour la personne en liquidation, comme pour son conjoint, au commandement prévu par l'article 674 du Code de procédure civile ; que, constatant ensuite que Mme X... a été valablement sommée d'assister à l'audience éventuelle du 20 février 2001, le jugement retient encore qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile, de formuler toutes observations sur la régularité de la procédure précédant cette audience et en déduit, conformément aux prévisions de l'article 727 du Code précité, que les contestations formulées à l'occasion de la reprise des poursuites sont irrecevables ; que le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19138
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille (chambre des saisies immobilières et des criées), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-19138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19138
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