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16/06/2004 | FRANCE | N°02-18473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-18473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 16 juillet 2002, n° 665), que la société Champagne Ringer ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1994, la BNP aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la banque) a déclaré des créances qui ont été admises pour un certain montant ; que les consorts X... ont formé une réclamation contre l'état des créances, en contestant la régularité des déclarations f

aites par la banque ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 16 juillet 2002, n° 665), que la société Champagne Ringer ayant été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1994, la BNP aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas (la banque) a déclaré des créances qui ont été admises pour un certain montant ; que les consorts X... ont formé une réclamation contre l'état des créances, en contestant la régularité des déclarations faites par la banque ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur réclamation, alors, selon le moyen, que le préposé d'une banque qui a reçu le pouvoir d'en déclarer les créances peut subdéléguer ce pouvoir à un autre préposé de la banque à la condition impérative que la délégation dont il tient ses pouvoirs lui en ait expressément reconnu la faculté ; qu'en retenant que les trois signataires de la déclaration de créance étaient investis d'une procuration qu'ils tenaient de M. Y... auquel MM. Z... et A... avaient eux-mêmes subdélégué le pouvoir de déclarer les créances de la banque dont le représentant légal les avait investis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la délégation de pouvoir consentie à M. Y... par MM. Z... et A... comportait la faculté de subdéléguer à un préposé de la banque le pouvoir de déclarer les créances de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les consorts X... s'étant bornés à soutenir que la banque ne justifiait pas de la chaîne de délégations, la cour d'appel n'était pas tenue de constater que les délégations de pouvoirs dont elle relevait l'existence comportaient la faculté de subdéléguer à un préposé de la banque celui de déclarer les créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la BNP Paribas et à la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, chacun, la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18473
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 16 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-18473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18473
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