AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. X... ayant été infirmé, le juge taxateur a fixé les émoluments de M. Y..., désigné comme liquidateur, à une certaine somme ; que M. X... a exercé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour infirmer cette décision et réduire à 1 276,29 euros la rémunération du liquidateur, l'ordonnance, après avoir constaté que la somme réclamée par M. Y... correspondait exclusivement à des honoraires à l'exclusion de frais et débours tarifés, retient que les diligences réelles, mais cependant mineures, effectuées par le liquidateur, ne justifient pas la perception d'un honoraire de 15 000 francs, manifestement excessif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit fixe dont le liquidateur réclamait le paiement en application de l'article 12 précité, n'est pas susceptible d'être réduit par le juge, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a taxé les honoraires dus à M. Y... à la somme de 1 276,29 euros, l'ordonnance rendue le 13 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du premier président du tribunal de grande instance d'Evry du 18 octobre 2000 ;
Fixe à l'équivalent en euros de la somme de 17 940 francs TTC les émoluments dus à M. Y..., ès qualités ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.