AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Supermarché DH, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 29 avril 1997, M. Y... de Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que ce dernier a assigné M. X... pour le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société ;
que M. X... a relevé appel du jugement du 12 octobre 2000, par lequel le tribunal de commerce l'a condamné à payer au liquidateur judiciaire la somme de 300 000 francs, au titre de l'insuffisance d'actif de la société ;
que, par arrêt du 2 octobre 2001, la cour d'appel a annulé ce jugement avant d'inviter les parties à conclure sur le fond ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement du 12 octobre 2000 qui avait été annulé par l'arrêt du 2 octobre 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 octobre 2001 et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. A... de Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.