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16/06/2004 | FRANCE | N°02-14431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-14431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 janvier 1998, la société Monte Paschi banque (la banque) a conclu avec la société Lecq France (la société) une convention de cession de créances professionnelles ; que par un acte du même jour, M. X... (la caution), dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 250 000 francs et pour une durée expirant le 30 avril suivant, des sommes dues pour quelque

cause que ce soit par la société ; que le 27 janvier 1998, la banque a déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 janvier 1998, la société Monte Paschi banque (la banque) a conclu avec la société Lecq France (la société) une convention de cession de créances professionnelles ; que par un acte du même jour, M. X... (la caution), dirigeant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 250 000 francs et pour une durée expirant le 30 avril suivant, des sommes dues pour quelque cause que ce soit par la société ; que le 27 janvier 1998, la banque a dénoncé, avec préavis, les conventions de compte courant et d'escompte la liant à la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement entaché de dol ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du cautionnement en invoquant une violation de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que les deux griefs invoqués à l'appui du moyen ne seraient pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que l'arrêt condamne la banque à rembourser à la caution la somme de 14 633,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour du paiement, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 17 janvier 2002 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Dit que les dépens exposés devant la Cour de Cassation seront supportés par moitié par la société Monte Paschi banque et par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14431
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre civile, Section 2), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-14431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14431
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