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16/06/2004 | FRANCE | N°02-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-13526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Andor, mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1990, a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu le 23 juillet 1992, la liquidation judiciaire étant prononcée ; que la Banque générale du commerce actuellement dénommée la banque Finaref-ABN AMRO (la banque) a déclaré sa créance, le 18 janvier 1991, au passif de la première procédure collective puis, le 12 août 1992, au passi

f de la seconde procédure ; que la régularité de la première déclaration a été conte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Andor, mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1990, a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu le 23 juillet 1992, la liquidation judiciaire étant prononcée ; que la Banque générale du commerce actuellement dénommée la banque Finaref-ABN AMRO (la banque) a déclaré sa créance, le 18 janvier 1991, au passif de la première procédure collective puis, le 12 août 1992, au passif de la seconde procédure ; que la régularité de la première déclaration a été contestée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer "irrecevable" la déclaration de créance de la banque et constater l'extinction de celle-ci, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration du 18 janvier 1991 avait été signée par MM. X... et Y..., retient qu'il n'est pas démontré qu'ils aient eu le pouvoir de déclarer les créances, que l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 décembre 1988 mentionne seulement que ces deux fondés de pouvoir sont autorisés à signer pour la banque et que l'attestation datée du 13 septembre 1996 par laquelle M. Z..., directeur général, qui n'était d'ailleurs pas en fonction lors de la signature de la déclaration, indique que MM. X... et Y... étaient habilités à signer les déclarations de créances, ne saurait ratifier la déclaration irrégulière en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenaient qu'une attestation du 8 mars 1993 du président et directeur général de la banque confirmait que les personnes ayant été désignées pour représenter cette dernière avaient le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer "irrecevable" la déclaration de créance de la banque et constater l'extinction de celle-ci, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration du 18 janvier 1991 avait été signée par MM. X... et Y..., retient qu'il n'est pas démontré qu'ils aient eu le pouvoir de déclarer les créances, que l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 décembre 1988 mentionne seulement que ces deux fondés de pouvoir sont autorisés à signer pour la banque et que l'attestation datée du 13 septembre 1996 par laquelle M. Z..., directeur général, qui n'était d'ailleurs pas en fonction lors de la signature de la déclaration, indique que MM. X... et Y... étaient habilités à signer les déclarations de créances, ne saurait ratifier la déclaration irrégulière en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il a déclaré "irrecevable" la déclaration de créance de la Banque générale du commerce et constaté l'extinction de celle-ci, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13526
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-13526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13526
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