La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°02-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-12468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février2002), que des moteurs de missiles vendus par la société de droit belge Forges de Zeebruge (société FZ) à la société de droit taiwanais Matériel services CSF (société Matériel services) ont été chargés sur le navire Marthalina ;

que lors d'une escale de ce navire à Colombo, cette marchandise a été saisie par les autorités du Sri Lanka ; que la compagnie Central insurance Co Ltd (sociÃ

©té Central insurance), assureur sur facultés qui a indemnisé la société Matériel servic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février2002), que des moteurs de missiles vendus par la société de droit belge Forges de Zeebruge (société FZ) à la société de droit taiwanais Matériel services CSF (société Matériel services) ont été chargés sur le navire Marthalina ;

que lors d'une escale de ce navire à Colombo, cette marchandise a été saisie par les autorités du Sri Lanka ; que la compagnie Central insurance Co Ltd (société Central insurance), assureur sur facultés qui a indemnisé la société Matériel services de son préjudice, a été remboursée en partie par la société American international underwriters (société AIU) et lui a cédé ses droits ; que la société Matériel services, la compagnie Central Insurance et la société AIU ont assigné devant le tribunal de commerce de Créteil la société Via assurances IARD Nord et Monde (société Via assurances) et dix-sept autres assureurs (les assureurs), assureurs de la société FZ, en réparation du dommage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF MAT qui vient aux droits de la société Via assurances à payer diverses sommes à la société AIU, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ;

qu'en l'espèce, par un arrêt rendu le 20 mai 1998 dans la même instance, dont les assureurs et la société AIU se prévalaient dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel avait écarté la clause de la police d'assurance attribuant compétence aux juridictions belges, et justifié la compétence des juridictions françaises en jugeant que cette clause ne pouvait recevoir application que dans le cadre du contrat d'assurance lui-même et que l'assureur du destinataire de la marchandise, la société Central insurance et le réassureur, (AIU), exercent l'action personnelle existant, en matière d'assurances cumulatives, au profit de l'assureur solvens ; qu'en décidant que la société AIU pouvait agir sur le fondement contractuel en paiement non pas d'une contribution, mais de l'intégralité de l'indemnité versée par la société Central Insurance au destinataire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 20 mai 1998 qui, sur l'exception d'incompétence territoriale invoquée par trois des assureurs, n'a fait dans son dispositif que confirmer le dispositif du jugement qui a déclaré mal fondé cette exception d'incompétence, n'a autorité de chose jugée que sur la compétence, ce qui rend inopérant le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que les assureurs font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs contrats d'assurance relevant de lois étrangères sont en concours, le recours de l'assureur solvens contre l'autre assureur est régi par la loi applicable au contrat d'assurance dont résulte la garantie de ce dernier ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'action en contribution des assureurs de la société Matériel services à l'encontre des assureurs de la société FZ ne pouvait pas aboutir faute d'identité de souscripteur et d'identité d'intérêt, et en se référant ainsi à la loi française, au lieu d'appliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la loi belge loi du certificat d'assurance émis en Belgique par le vendeur belge, renvoyant aux conditions générales de la police d'assurance maritime d'Anvers et à la loi belge sur les assurances-, laquelle avait vocation à régir l'action en contribution exercée à l'encontre des co-assureurs répondant de la garantie promise par le certificat, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 / que le contrat de vente et le contrat d'assurance sont indépendants l'un de l'autre ; qu'en se référant aux stipulations du contrat de vente pour exclure l'existence d'un cumul d'assurances, la cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil, L. 172-8 et L. 172-9 du Code des assurances ;

3 / qu'en matière d'assurance maritime, les textes relatifs au cumul d'assurances n'imposent pas que les contrats aient été souscrits par la même personne ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 172-8, L. 172-9 et L. 172-30 du Code des assurances ;

4 / que l'assurance pour le compte de qui il appartiendra souscrite par le vendeur d'une marchandise, tenu contractuellement d'assurer les risques et la responsabilité du transport maritime, est une assurance de chose lorsque la marchandise est perdue au cours du transport, sans que la responsabilité du vendeur puisse être retenue ;

qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'assurance souscrite auprès des assureurs est une assurance pour compte et que la marchandise a été perdue sans que la responsabilité du vendeur puisse être retenue à la suite d'une saisie de la cargaison par les douanes du Sri Lanka ; qu'ainsi l'assurance pour compte ne pouvait produire d'effet que comme assurance de chose, tout comme l'assurance souscrite par l'acquéreur ; qu'ainsi l'on se trouvait en présence d'assurances de chose cumulatives, bien que conclues par des personnes différentes, contractées sans fraude pour le même intérêt et contre le même risque ;

que la cour d'appel, en excluant les règles du cumul d'assurances, a violé les articles L. 171-4, L. 171-8, L. 171-9 et L. 171-30 du Code des assurances ;

5 / que l'assureur de la marchandise qui a payé l'indemnité d'assurance n'est subrogé dans les droits de l'assuré que pour agir à l'encontre du tiers responsable ; qu'il ne peut agir à l'encontre d'un autre assureur de la marchandise qu'en contribution et sur le fondement du cumul d'assurances ; que par ailleurs la cession de créance ne modifie aucunement la nature ou l'objet de la créance cédée ; qu'en l'espèce, la société Central insurance, qui avait payé une indemnité d'assurance au destinataire, n'était subrogée aux droits de ce dernier que pour agir à l'encontre du tiers responsable ; qu'en revanche, même si le vendeur était tenu contractuellement d'assurer les risques et la responsabilité du transport, l'assurance souscrite auprès des assureurs ne pouvait produire d'effet que comme assurance de chose, de sorte que la société Central Insurance ne pouvait agir à leur encontre qu'en paiement d'une contribution sur le fondement du cumul d'assurances ; que la cession des droits faite à la société AIU n'a pas changé la nature du recours que la société Central insurance pouvait exercer à l'encontre des assureurs ;

qu'en décidant que la société AIU pouvait demander à l'assureur du vendeur de prendre seul en charge l'indemnisation du sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1249 et 1690 du Code civil, ensemble les articles L. 172-29 et L. 172-30 du Code des assurances ;

6 / que l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance n'acquiert les droits de l'assuré que si le sinistre était couvert en application de sa police ; qu'en l'espèce, en déclarant la société Central insurance subrogée dans tous les droits de la société Matériel services, sans vérifier si le sinitre était couvert par la police de l'assureur taiwanais, lequel reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel avoir indemnisé la société Matériel services de manière indue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-29 du Code des assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la société Matériel services avait été indemnisée de son préjudice par la compagnie Central insurance en application d'une police flottante tous risques facultés couvrant la marchandise transportée d'entrepôt à entrepôt, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la sixième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'en appel, la société AIU, cessionnaire des droits de la compagnie Central insurance, fonde son action sur la subrogation de cet assureur dans les droits de la société Matériel services contre les assureurs de la société FZ, l'arrêt relève qu'en vertu du contrat de vente des marchandises conclu entre la société FZ et la société Matériel services, le vendeur est responsable des risques du transport jusqu'à destination finale et livraison et retient souverainement que dans cet intérêt la société FZ a contracté la police d'assurance auprès des assureurs ; qu'il retient encore que la marchandise qui a été saisie lors d'une escale du navire à Colombo par les douanes locales est considérée comme définitivement perdue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société FZ a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle du fait de la perte de la marchandise au cours du transport, c'est sans encourir les griefs des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur du vendeur devait prendre en charge l'indemnisation du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les assureurs font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société AIU sollicitait seulement, en invoquant une quittance subrogative, le paiement de la somme de 133 014 590 euros taiwanais représentant 63,47 % du montant de l'indemnité d'assurance payée par la société Central insurance à la société Matériel services ; qu'en décidant que la société AIU était fondée à demander le remboursement de la totalité des indemnités réglées à la société Matériel services par la société Central Insurance, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés Matériel services, Central insurance et AIU concluaient à titre principal à la condamnation de tous les assureurs à payer les sommes susvisées et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la compagnie VIA aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF MAT au paiement de la moitié de ces sommes ; qu'en condamnant la compagnie AGF MAT à payer seule la totalité du montant représentant l'indemnisation des équipements et des frais et dépenses engagés pour leur récupération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions, la société AIU ayant demandé de condamner les assureurs solidairement au paiement de la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 209 560 808 dollars taïwanais et de 377 489,54 livres sterling, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a accueilli cette demande de la société AIU contre la société AGF MAT, un des assureurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF MAT à payer à la société AIU la somme de 209 560 908 dollars taïwanais ou leur contrevaleur en euros au jour du paiement, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 172-10 du Code des assurances, lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la valeur assurée, figurant sur le certificat d'assurance, était fixée à la somme de 218 406 443 FB ; qu'en condamnant la compagnie AGF MAT à payer à la société AIU, subrogée dans les droits de l'assurée, une somme de 209 560 908 dollars taïwanais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si dans leurs conclusions d'appel, les assureurs ont indiqué que leurs engagements ne sauraient excéder la valeur suivant facture des matériels qui ont été saisis, ils n'ont pas soutenu que la somme assurée était inférieure à la valeur des objets assurés ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF MAT à régler à la société AIU la somme de 209 560 908 dollars taïwanais ou leur contrevaleur en euros au jour du paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 20 décembre 1991, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1153 du Code civil que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'assureur de la marchandise transportée, la société AGF MAT ne pouvait devoir des intérêts de retard sur l'indemnité d'assurance qu'après avoir été mis en demeure de payer cette indemnité ;

qu'en fixant le point de départ des intérêts de retard à la date de la quittance subrogative délivrée par le propriétaire de la marchandise à l'autre assureur de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité allouée en réparation de la perte de la marchandise, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le septième moyen :

Attendu que les assureurs reprochent enfin à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF MAT à régler à la société AIU la somme de 377 489,54 livres en principal ou sa contrevaleur en euros au jour du paiement, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel les assureurs faisaient valoir qu'il ne saurait être mis à (leur) charge les frais et honoraires facturés par une firme d'avocats anglais aux sociétés Central insurance et AIU totalisant 377 489,54 livres qui ne sont d'aucune justification des diligences dont il ne leur a pas été rendu compte ; que les assureurs faisaient encore valoir que ces frais procèdent d'une initiative à tout le moins téméraire de cette firme d'avocats ayant consisté à engager des procès contre le gouvernement sri lankais qui étaient nécessairement voués à l'échec, comme devait le reconnaître cette firme en suggérant dans le courant de l'année 1996 d'abandonner tous les recours qui avaient été, sans résultat, engagés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de l'absence de justification et de l'inutilité des frais engagés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les assureurs devaient rembourser à la société AIU les dépenses et débours avancés à divers titres par la société Central insurance pour récupérer les équipements saisis à Colombo, soit 377 489,54 livres sterling, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGF MAT et les treize autres assureurs à payer aux sociétés American International Underwriters, Central Insurance Co Ltd et Matériel services CSF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12468
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-12468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award