La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°01-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 01-11356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2001), que suivant contrat du 27 novembre 1995, la société Finova capital limited (la société Finova) a donné en location un moteur d'avion à la société Air Liberté ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1996, M. X... et M. Y... étant désignés administrateurs, et M. Z... et M. A... étant désignés représentants des créanciers ; que les administrateurs ont rÃ

©silié le contrat le 11 octobre 1996 ; que la société Finova a déclaré au passif un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2001), que suivant contrat du 27 novembre 1995, la société Finova capital limited (la société Finova) a donné en location un moteur d'avion à la société Air Liberté ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 1996, M. X... et M. Y... étant désignés administrateurs, et M. Z... et M. A... étant désignés représentants des créanciers ; que les administrateurs ont résilié le contrat le 11 octobre 1996 ; que la société Finova a déclaré au passif une créance de 2 658 506,09 $ ; que par ordonnance du 20 juillet 2000 le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 5 855 495,15 francs ; que la cour d'appel a réformé l'ordonnance et admis la créance pour un montant de 10 621 275,64 francs ;

Sur le premier et le troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunies :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Finova pour un montant de 10 621 275,64 francs, y compris une somme de 1 248 334 $ à titre d'indemnité de résiliation alors, selon le moyen :

1 ) que la société Finova fondait sa réclamation de 1 248 334 $ au titre des loyers futurs escomptés sur l'article 17.2.A.iii du contrat de location ; que la société Air Liberté faisait valoir que ces dispositions étaient inapplicables dès lors que l'article 17.2.A concerne exclusivement le cas où le bailleur résilie le contrat, tandis qu'en l'espèce il a été résilié par l'administrateur judiciaire du preneur ; qu'en ne répondant pas à Air Liberté sur l'inapplicabilité de cet article qu'elle déclarait inopérante, ce caractère inopérant semblant être déduit du caractère licite de la clause au regard de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et de son caractère non excessif, éléments sans incidence sur son applicabilité au cas d'espèce, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de la clause en question, privant ainsi sa décision de fondement légal au regard des articles 1134 du Code civil, 37 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que la société Finova fondait sa demande d'indemnité de résiliation sur l'article 17.2.A.iii du contrat de location et que la société Air Liberté faisait valoir que ces dispositions étaient inapplicables compte tenu de l'auteur de la résiliation ; que si les motifs de l'arrêt déclarant inopérante l'argumentation d'Air Liberté relative à l'inapplicabilité des articles 17-1 et 17-2 du contrat signifient que la cour d'appel s'est fondée sur d'autres stipulations contractuelles pour dire que la société Finova a droit à l'indemnité de résiliation qu'elle réclame, la cour d'appel, en se fondant sur des stipulations contractuelles non invoquées par la société Finova ni précisées, a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil, et 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 ) que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 s'opposent à ce que la clause du contrat de location prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation unilatérale s'applique dans l'hypothèse où le contrat de location est résilié par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire ; qu'en incluant une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la résiliation par l'administrateur judiciaire de la société Air Liberté, du contrat de crédit-bail la liant à la société Finova, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la résiliation du contrat de location par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est déclaré au passif par le cocontractant, l'arrêt retient que l'indemnité de résiliation réclamée par la société Finova répare ce préjudice et que la clause contractuelle litigieuse stipulant ses modalités de calcul doit trouver à s'appliquer ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Finova pour un montant de 10 621 275,64 francs, y compris une somme de 1 076 336 $ au titre du coût des réparations effectuées par Swissair alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en admettant la créance de la société Finova sans énoncer quelles stipulations contractuelles obligeraient le preneur à prendre à sa charge, sans pouvoir les imputer sur les réserves de maintenance, les frais de réparation du moteur en cas de défaillance de celui-ci, ni en tout état de cause constater que la société Finova ait versé la moindre pièce de nature à établir que les travaux auraient été rendus nécessaires par une défaillance du moteur, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Finova a été dans l'obligation de supporter aux lieu et place du preneur des travaux de réparation effectués sur le moteur défaillant par Swissair à la demande de la société Air Liberté, pour en obtenir la restitution dès lors que la compagnie helvétique exerçait un droit de rétention jusqu'au paiement, et que ces réparations commandées par la société Air Liberté ensuite d'une défaillance ne répondaient pas à la définition des opérations d'entretien et de maintenance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Air Liberté fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Finova pour un montant de 10 621 275,64 francs, en refusant de déduire de la dette une somme de 1 002 950 $ détenue par la société Finova au titre des réserves de maintenance alors, selon le moyen, que le bien fondé de la demande de la société Air Liberté, tendant à ce que les sommes détenues par le bailleur au titre des réserves de maintenance se compensent avec la créance de ce dernier, dépendant de la question de savoir si, aux termes du contrat, cette somme non utilisée aux fins d'entretien et de maintenance était acquise au bailleur ou au contraire devait être restituée au locataire lors de la résiliation du contrat ; qu'en refusant de déduire de la créance de la société Finova la somme de 1 002 950 $ aux motifs inintelligibles, et en tout cas inopérants, que le locataire n'établit pas avoir supporté des frais d'entretien et de maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et 101 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réserve forfaitairement constituée au prorata du nombre effectif d'heures de vol au profit du bailleur ne pouvait se compenser qu'avec des frais d'entretien ou de maintenance que le locataire aurait supportés, l'arrêt constate que la société Air Liberté n'établit pas qu'elle aurait eu à régler de tels frais ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Liberté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finova ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11356
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 16 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°01-11356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award