AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 février 2001), que la société Stein Heurtey, filiale de la compagnie de Fives Lille, a conduit des pourparlers avec la société ECM Infrafours Physiterm (la société ECM) en vue de la cession à cette dernière du fonds de commerce de sa filiale, la société Stein Heurtey Physiterm (la société SHP) ; qu'un contrat de cession a été conclu le 6 novembre 1992 stipulant un prix négatif à la charge du cédant, la société SHP ; que cette société, devenue société Physem n'a pas exécuté ses obligations et a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ultérieurement, la société ECM a assigné les sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille en dommages-intérêts leur reprochant d'avoir commis des fautes dans la négociation et l'exécution du contrat de cession ;
Attendu que la société ECM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité formée par elle à l'encontre des sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille, alors, selon le moyen
:
1 ) que le droit de demander la nullité d'un contrat pour vice du consentement n'exclut pas l'exercice d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, la société ECM soutenait qu'elle n'avait accepté de reprendre le fonds de commerce de la société SHP qu'en considération du fait qu'elle avait négocié cette cession avec la société mère de celle-ci, la société Stein Heurtey, ce dont elle avait déduit que cette dernière garantirait les engagements de la société SHP découlant du contrat de cession ; que dès lors, en estimant que cette argumentation ne pouvait venir au soutien que d'une action en nullité de la cession litigieuse ou d'une action en responsabilité contractuelle, à l'exclusion d'une action fondée sur les principes régissant la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 ) que la faute commise lors de la conclusion d'un contrat est de nature délictuelle ; que dès lors, en retenant, pour écarter les demandes dirigées par la société ECM contre la société Stein Heurtey sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que celle-ci ne pouvait agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après avoir pourtant constaté qu'elle reprochait à cette dernière de s'être comportée en dirigeant de fait au cours des pourparlers préparatoires à la cession du fonds de commerce de la société SHP, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 ) qu'en estimant que l'action de la société ECM contre les sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille était irrecevable en application de la règle selon laquelle les actions fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ne peuvent se cumuler avec celles fondées sur les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-5 du Code de commerce, sans constater que les sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille avaient effectivement la qualité de dirigeants de la société Physem en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et L. 624-3 du Code de commerce ;
4 ) que l'action prévue par l'article L. 624-3 du Code de commerce a pour objet de faire supporter aux dirigeants de la société en redressement ou en liquidation judiciaire l'insuffisance d'actif consécutive à leurs fautes de gestion ; que dès lors, en estimant que l'action de la société ECM, dirigée contre les sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille, était irrecevable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais qu'elle aurait dû être engagée sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, bien que la société ECM se soit prévalue ni de l'insuffisance d'actif de la société Physem, ni de fautes de gestion commises par les sociétés Stein Heurtey et compagnie de Fives Lille, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
5 ) que l'exigence d'un préjudice particulier et distinct de celui des créanciers ne se justifie que lorsque l'action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est dirigée contre un dirigeant de l'entreprise en difficulté à qui il est imputé une faute détachable de ses fonctions ; que dès lors, en retenant, pour écarter les demandes de la société ECM contre les sociétés Stein Heurtey et de Fives Lille, que son préjudice entrait dans le passif commun à tous les créanciers de la société Physem, et qu'il n'était donc ni particulier ni distinct, sans pour autant constater que les sociétés Stein Heurtey et de Fives Lille avaient la qualité de dirigeant de la société Physem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 624-3 du Code de commerce ;
Mais attendu que seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'arrêt ayant souverainement retenu que la société EMC n'apportait pas la preuve d'un préjudice personnel, distinct de celui causé aux autres créanciers de la société Physem, il en résulte que l'action engagée par la société EMC était irrecevable ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECM infrafours physiterm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ECM infrafours physiterm à payer à la société Stein Heurtey la somme de 1 800 euros et à la société Compagnie de Fives Lille la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.