AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 1998) d'avoir confirmé la décision disciplinaire de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 17 octobre 1997 ayant, sur poursuite du bâtonnier, prononcé sa radiation du tableau ;
Attendu que M. X..., qui connaissait la composition du conseil de l'Ordre devant lequel il avait comparu, ne s'est pas prévalu devant les juges du fond de ce que ce bâtonnier qui avait pris la décision de le poursuivre devant le conseil de l'Ordre, avait ensuite participé à la formation disciplinaire de jugement ; qu'il ne peut l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que la cour d'appel, qui n'était nullement tenue de procéder d'office à une telle recherche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 en prononçant l'une des sanctions prévues par ce texte et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.