AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2003, notifiée par courrier du 8 décembre 2003, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir estimé sa disponibilité professionnelle insuffisante, en raison de l'exercice de son activité sur deux sites, à savoir Dijon et Annecy ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités et de la disponibilité professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ainsi formé ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.