La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°03-20926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-20926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2003, notifiée par courrier du 18 novembre 2003, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que Mme X.

.. fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2003, notifiée par courrier du 18 novembre 2003, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'elle a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête, et demande à la Cour de Cassation de prendre en compte son expérience professionnelle en ses qualités de traductrice et de professeur de langue lituanienne ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, de même que l'opportunité d'inscrire un candidat, eu égard aux besoins des juridictions dans sa spécialité échappent au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ainsi formé ne peut, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20926
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-20926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.20926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award