AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2003, notifiée par courrier du 18 novembre 2003, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête sans motiver sa décision, et demande à la Cour de Cassation de statuer au regard des termes des articles 2 et 3 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, ainsi qu'au vu de son dossier de candidature sur les mérites de sa demande d'inscription sur la liste des experts ;
Mais attendu, d'une part, que la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel statuant sur l'inscription de l'expert est une mesure d'administration judiciaire qui n'entre pas dans les prévisions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, de même que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat, échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ainsi formé ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.