AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., au volant de son automobile, a été victime d'un accident de la circulation causé par M. Y... ; qu'il a vainement demandé l'indemnisation des dommages causés à son véhicule à son assureur ;
Attendu que pour condamner ce dernier, en la personne de la société d'assurances Kleas, in solidum avec M. Y... à payer à M. X... une certaine somme au titre des réparations de son véhicule, le jugement attaqué retient que le contrat d'assurance automobile en date du 23 août 2000 prévoit dans le paragraphe "votre choix de garanties" que les "matériels suite à un accident" sont garantis "à concurrence des dommages" et sans franchise, qu'il ne contient aucune limitation apparente de la prise en charge des dégâts matériels du véhicule assuré, qu'il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était bien que le véhicule de M. X... soit assuré contre tous les risques en cas de dommages matériels ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant des dommages matériels, le contrat d'assurance ne les garantissait que dans le cadre de la garantie A "Responsabilité civile" souscrite par M. X..., ce dont il résultait que cette garantie ne pouvait s'appliquer qu'à la réparation des dommages causés aux tiers par le véhicule de l'assuré, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions portant condamnations de la société d'assurances Kleas, le jugement rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en garantie sur le fondement du contrat d'assurance souscrit le 23 août 2000 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.