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10/06/2004 | FRANCE | N°03-14048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-14048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Douai, 6 février 2003), que Mlle X... a signifié à la société AGF La Lilloise (AGF) un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 448 830,37 francs dont 1 445 347,10 francs au titre des intérêts échus sur les indemnités allouées par un jugement du 15 mai 1991 et par un arrêt du 12 avril 1995 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il est fait grief

à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité allouée à Mlle X..., par l'arrêt du 12 avril 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Douai, 6 février 2003), que Mlle X... a signifié à la société AGF La Lilloise (AGF) un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 1 448 830,37 francs dont 1 445 347,10 francs au titre des intérêts échus sur les indemnités allouées par un jugement du 15 mai 1991 et par un arrêt du 12 avril 1995 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnité allouée à Mlle X..., par l'arrêt du 12 avril 1995 n'a porté intérêt au taux légal qu'à compter de son prononcé, alors, selon le moyen, que lorsque la condamnation à indemnité prononcée par les premiers juges au profit d'une victime est seulement réformée dans son quantum, les juges d'appel augmentant le montant des dommages-intérêts alloués du chef de certains préjudices, les intérêts légaux courent à compter du jugement dans la mesure où la condamnation est confirmée en appel ; qu'en fixant au jour de la décision d'appel le point de départ des intérêts moratoires attachés à l'indemnité due à Mlle X..., au motif que l'arrêt n'a pas purement et simplement confirmé le jugement puisqu'il a modifié l'évaluation du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'arrêt retient, que la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas purement et simplement confirmé le jugement qui lui était déféré puisqu'il a modifié le montant du préjudice subi par Mlle X... sans user de la faculté offerte par l'article 1153-1 du Code civil de modifier la règle légale et de faire courir les intérêts du jugement ; qu'en déduisant de ces constatations et énonciations que l'indemnité allouée à Mlle X... n'avait porté intérêt qu'à compter de la décision qui la fixait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annulation du commandement de saisie-vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société AGF La Lilloise la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14048
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-14048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14048
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