AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 mai 2002) d'avoir fixé à la somme de 15 000 francs ou 2 286,67 euros les honoraires dus à Mme Y... et d'avoir rejeté sa demande en restitution ;
Mais attendu que le grief de contradiction dénoncé par le moyen entre le dispositif et les motifs de l'ordonnance résulte d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.