AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2001), que M. X..., propriétaire d'un immeuble en partie mitoyen de celui de M. Y..., se plaignant d'infiltrations, a fait assigner celui-ci pour obtenir des dommages-intérêts et la réalisation de travaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que les désordres ne résultaient que de la propre carence de M. X... ou de la vétusté de sa propriété ; qu'on constatait sur une photographie que le propre chéneau de M. X... est fuyard puisque les traces d'humidité prennent naissance bien au-dessus de son toit ; qu'on voit nettement que M. X... a enlevé sa descente d'eau et que dès lors il n'est pas étonnant que le ruissellement qui en découle occasionne de l'humidité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, fondée sur les travaux de l'expert judiciaire, jugé que les désordres provenaient exclusivement de l'immeuble de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.