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10/06/2004 | FRANCE | N°03-13917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-13917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2003) et les productions, que M. X..., qui avait souscrit en 1990, auprès de la société d'assurances, Groupama Vie (Groupama), un contrat d'assurance-vie, a demandé le 17 décembre 1999 le rachat de celui-ci ;

que l'assureur lui a adressé le 17 janvier 2000 un virement correspondant à la valeur de l'épargne acquise au 24 décembre 1999, date à laquelle la demande de rachat lui a été transmise ; que M. X... a d

emandé à l'assureur de lui verser une somme complémentaire correspondant au montan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2003) et les productions, que M. X..., qui avait souscrit en 1990, auprès de la société d'assurances, Groupama Vie (Groupama), un contrat d'assurance-vie, a demandé le 17 décembre 1999 le rachat de celui-ci ;

que l'assureur lui a adressé le 17 janvier 2000 un virement correspondant à la valeur de l'épargne acquise au 24 décembre 1999, date à laquelle la demande de rachat lui a été transmise ; que M. X... a demandé à l'assureur de lui verser une somme complémentaire correspondant au montant de l'épargne acquise pour la période du 24 décembre 1999 au 12 janvier 2000, au taux d'intérêt contractuel revalorisé de 5,80 % de l'année 1999 et aux intérêts postérieurs sur le solde d'épargne à compter du 12 janvier 2000 jusqu'au jour du paiement effectif ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que Groupama fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme correspondant à l'application du taux de revalorisation pour la période encourue de janvier 1999 au 24 décembre 1999 date de la résiliation du contrat ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 331-3 du Code des assurances, les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ; que selon l'article L. 132-21 du même Code, les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par le règlement général établi par l'assureur ; que les conditions générales, valant note d'information du contrat "Sora Epargne" souscrit par M. X... stipulent, à la rubrique "Revalorisation de votre épargne retraite" que "chaque premier janvier, Soravie fixe le taux de revalorisation de votre épargne retraite. Cette revalorisation est calculée au prorata du nombre de jours pendant lesquels votre épargne a été investie, à compter de la date de valeur indiquée pour les versements" ;

que cette clause est claire et précise et ne souffre pas d'interprétation ;

que l'argumentation de Groupama, pour refuser d'appliquer le taux de revalorisation de 5,80 % déterminé pour l'année 1999, repose sur le fait qu'eu égard à la résiliation effective au 24 décembre 1999, M. X... n'était plus adhérent au 1er janvier suivant, condition nécessaire, selon elle, pour bénéficier du taux revalorisé ; mais que cette condition ne figure nulle part dans la note d'information ; que par ces motifs, exempts de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la date du 24 décembre 1999 à laquelle Groupama avait reçu sa demande de rachat constituait la fin du contrat et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement par l'assureur de la somme correspondant aux intérêts contractuels échus du 24 décembre 1999 au 12 janvier 2000, date du versement effectif ;

Mais attendu, selon l'article L. 132-21 du Code des assurances, qu'en cas d'exercice du droit de rachat par le contractant, l'entreprise d'assurances ou de capitalisation doit lui verser la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la demande, et qu'au delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai, au double du taux légal ;

Et attendu que l'arrêt retient que la demande de rachat avait pour conséquence d'entraîner la résiliation définitive et immédiate du contrat d'assurance, dès l'exercice du droit au rachat et que la valeur de rachat déterminée à la date de la demande ne peut être remise en cause par le fait d'un retard pris par l'assureur dans la remise effective des fonds, comportement sanctionné uniquement, aux termes du texte susvisé, par des intérêts moratoires majorés à l'issue du délai de deux mois ;

Que par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fait une exacte application du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Groupama Vie et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13917
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-13917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13917
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