AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et M. X... se sont pourvus le 29 avril 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la cour d'appel de Limoges à leur préjudice et au profit de M. Y..., Electricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne ;
Qu'à la date du 5 août 2003, ils ont déclaré se désister partiellement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Et qu'à la date du 30 mars 2004 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 23 février 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. X... de leurs désistements ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.