AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Paris, 8 février 2002) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... des dommages-intérêts, alors selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à son épouse pour procédure abusive sans caractériser aucune de ces fautes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que la volonté réitérée de provoquer, malgré la procédure de divorce et les investigations menées par le juge des tutelles, la mise en place d'une mesure de protection à l'encontre de son épouse, occasionne à celle-ci, en la contraignant à justifier à nouveau de son état de santé et de sa situation, un indiscutable préjudice tant moral que matériel qu'il convient de réparer ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations caractérisant la mauvaise foi de M. X... le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le jugement a condamné M. X... à payer à Mme Y... 457 euros (3 000 francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que celle-ci n'avait sollicité le paiement que de 1 000 francs à ce titre ;
Mais attendu que M. X..., reprochant à cette décision d'avoir statué au delà de la demande, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.