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10/06/2004 | FRANCE | N°03-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-13495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 17 avril 1989, la société Oreca a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de Prévoyance auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres ; que quelques années après que les premiers adhérents eurent fait valoir et liquidé leurs droits à la retraite, la société Oreca a fait inscri

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 17 avril 1989, la société Oreca a adhéré au contrat d'assurance groupe sur la vie souscrit par l'association La Mondiale de Prévoyance auprès de la société d'assurance mutuelle La Mondiale (l'assureur) garantissant un complément de retraite pour ses cadres ; que quelques années après que les premiers adhérents eurent fait valoir et liquidé leurs droits à la retraite, la société Oreca a fait inscrire le 20 septembre 1996 quatre de ses collaborateurs au bénéfice de ce régime de retraite ;

qu'ayant sollicité en 1999 l'application du contrat sur la base d'une retraite calculée par référence à la table de mortalité en vigueur à la souscription initiale du contrat (1989), l'assureur leur a opposé les modifications apportées en 1995 au contrat pour se conformer à la réforme technique issue des arrêtés des 19 mars 1993 et 28 mars 1995, consistant à abaisser à compter du 1er janvier 1996 le plafond des taux garantis et à actualiser les taux de mortalité par l'abandon de l'ancienne table de mortalité au profit de celle en vigueur à la date d'échéance des cotisations ; qu'estimant n'avoir fait que réactiver en 1996 un contrat pré-existant applicable aux nouvelles adhésions dans les conditions de calcul de la retraite en vigueur au moment de sa souscription en 1989, la société Oreca, à laquelle se sont joints ultérieurement les quatre cadres concernés, a poursuivi la condamnation de l'assureur à maintenir à leur profit les conditions du contrat souscrit le 17 avril 1989 et, subsidiairement, à les indemniser sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Oreca et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur demande principale alors, selon le moyen :

1 / que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que, dès lors, la cour d'appel, qui était saisie par les conclusions de la société Oreca et de ses quatre collaborateurs du moyen selon lequel les parties au contrat d'assurance avaient d'un commun accord décidé, en 1996, de réactiver le contrat d'adhésion de la société Oreca du 17 avril 1989, a constaté l'acceptation par la Mondiale de la remise en vigueur du contrat de retraite complémentaire existant, ne pouvait pas retenir que cette remise en vigueur devait s'analyser en un contrat nouveau ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties au contrat d'assurance et a, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le contrat d'assurance de groupe, s'il peut faire l'objet d'une modification convenue entre l'assureur et le souscripteur, ne peut faire l'objet d'une modification opposable à l'adhérent que si celui-ci y consent ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu que les dispositions nouvelles législatives ou réglementaires intervenues en 1993 et 1995 auxquelles il a attribué un caractère d'ordre public s'appliqueraient aux contrats en cours dès lors qu'il s'agissait de préserver l'équilibre financier du système de l'assurance vie et de protéger les intérêts des souscripteurs, et que le contrat conclu entre la société Oreca et la Mondiale avait été nécessairement modifié par ces dispositions réputées impératives par le jugement entrepris, a violé les dispositions des articles 2 du Code civil et L. 140-4 du Code des assurances ;

3 / que l'assureur est nécessairement tenu par les actes conclus par ses mandataires et par les réponses faites par ceux-ci dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ; que dès lors, en l'état des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la société Oreca et ses associés avaient entendu donner leur consentement à une réactivation du contrat épargne-retraite souscrit en 1989, aux conditions identiques à celles existant lors de cette souscription, la cour d'appel ne pouvait ôter toute portée aux réponses faites par M. X... le 27 août 1996 et par M. Y... en octobre 1996 lesquelles se situaient nécessairement dans ce cadre précis de conclusion du contrat d'assurance et a, partant, violé encore les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la réponse donnée par M. Y..., délégué régional du service d'étude de la Mondiale, en octobre 1996 a nécessairement engagé l'assureur, même si cette réponse a été donnée postérieurement aux adhésions de Mme Z..., de MM. A..., B... et C... du moment que les nouveaux adhérents avaient le droit de refuser les modifications non conformes à l'objet de leur consentement et donc de résilier leur adhésion ; que partant, l'arrêt attaqué, en retenant que cette réponse de M. Y... était dépourvue de portée juridique comme étant entachée d'une erreur grossière d'appréciation et non ratifiée par sa mandante, a statué par une série de motifs inopérants et a, par suite, violé les dispositions de l'article L. 140-4 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, qu'à bon droit, la cour d'appel a considéré que la tacite reconduction prévue au contrat initial n'avait pas entraîné prorogation du contrat primitif et que la remise en vigueur en 1996 du régime de retraite complémentaire avait donné naissance à une nouvelle convention, soumise aux dispositions législatives ou réglementaires intervenues en 1993 et 1995 avant sa conclusion ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ses deux premières branches ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi des parties, le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du point de savoir s'il résultait des courriers émanant des représentants de l'assureur, que ce dernier, au moment de la conclusion du contrat, avait consenti à sa remise en vigueur aux conditions de 1989 ;

Attendu, enfin, que le moyen qui fait valoir en sa quatrième branche que les informations délivrées par M. Y... ont nécessairement engagé l'assureur du moment qu'elles ont fait obstacle à la possibilité pour la société Oreca et les nouveaux adhérents de solliciter la résiliation du contrat en cas de modification imposée sur le fondement de l'article L. 140-4 du Code des assurances, n'a jamais été soutenu devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, ce moyen nouveau doit être déclaré irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les cadres intéressés de leurs demandes tendant à voir condamner l'assureur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil, l'arrêt retient qu'il n'a été pris aucun engagement au nom de l'assureur avant la souscription du contrat et que si, postérieurement à celle-ci, M. Y..., délégué régional, avait fourni de fausses indications sur l'étendue des engagements de La Mondiale, c'était à la suite d'une erreur grossière d'appréciation et sans rectification de sa mandante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation que le préposé de la compagnie d'assurance a donné une réponse erronée à l'assuré qui lui demandait des précisions sur l'étendue de la garantie accordée par le contrat, constitue un manquement à son obligation de renseignement et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen en sa seconde branche, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres moyens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Oreca, de Mme Z..., de MM. A..., B... et C..., d'une part, de la société La Mondiale, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13495
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-13495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13495
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