AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 Décembre 1971, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X... avait chargé M. Y..., avocat au barreau de Nice, de la défense de ses intérêts dans le cadre de son divorce ; que la liquidation du régime matrimonial s'est achevée par la signature le 27 janvier 1997 d'un protocole d'accord qui a été homologué par le tribunal de grande instance selon jugement du 19 novembre 1997 ; que Mme X..., qui avait réglé plusieurs provisions d'honoraires à M. Y..., a refusé de payer une dernière facture du 16 avril 1999 d'un montant de 48 240 francs ; que M. Y... a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier constatant que le montant des honoraires avait été payé par Mme X... et déboutant M. Y... de sa demande supplémentaire, l'ordonnance énonce que l'avocat ne fournit pas un compte rendu récapitulatif de ses diligences qui seul aurait permis d'évaluer le montant de ses honoraires sur la base des critères énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que M. Y... avait fourni le jour de l'audience " un volumineux dossier des pièces de procédure et correspondances échangées avec sa cliente", et alors qu'il lui appartenait d'examiner ces éléments de preuve soumis à son appréciation et de rechercher s'ils étaient de nature à justifier le montant de l'honoraire supplémentaire réclamé, le premier président, qui a méconnu son office, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.