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10/06/2004 | FRANCE | N°03-12947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-12947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003), que M. X... a été blessé le 29 mai 1994 dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été reconnue responsable ;

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes allouées à M. X... porteront intérêt au double du taux légal à compter du 30 janvier 1995 et jusqu'au 16 mars 2000,

alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que, compte tenu de la qualité du docteur Z......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003), que M. X... a été blessé le 29 mai 1994 dans un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été reconnue responsable ;

Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes allouées à M. X... porteront intérêt au double du taux légal à compter du 30 janvier 1995 et jusqu'au 16 mars 2000,alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que, compte tenu de la qualité du docteur Z..., la MAIF a eu connaissance, le 20 juillet 1995, date de la rédaction du rapport de ce médecin, de la date de consolidation de la victime au 20 juillet 1995, bien que le docteur Z..., s'il a été désigné par la MAIF en qualité de médecin conseil pour procéder à l'expertise médicale de M. X..., n'est pas le représentant de l'assureur, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

2 / que, dans ses écritures d'appel, la MAIF avait fait valoir que le rapport d'expertise amiable établi le 20 juillet 1995 par les docteurs A... et Z... ne lui était parvenu qu'en octobre 1995 et qu'elle a produit, outre l'exemplaire du rapport d'expertise parvenu dans ses bureaux, lequel porte la date de réception du 12 octobre 1995, deux lettres datées des 3 août 1995 et 28 septembre 1995, demandant au docteur Z... de lui adresser dans les meilleurs délais le rapport établi à la suite de l'examen de M. X... ; que la cour d'appel en ne répondant pas à ces conclusions de la MAIF a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le document précité produit par la MAIF établit que l'assureur n'avait pu avoir connaissance de la consolidation le 20 juillet 1995 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'exemplaire du rapport d'expertise parvenu dans les bureaux de la MAIF le 12 octobre 1995 ainsi que les deux lettres datées des 3 août 1995 et 28 septembre 1995, adressées au docteur Z... ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que, dans ses conclusions d'appel, la MAIF a fait valoir qu'ensuite du rapport d'expertise des docteurs A... et Z..., elle avait fait à la victime une offre le 21 février 1996, c'est à dire dans les cinq mois suivant la date à laquelle elle avait été informée de la date de consolidation de l'état de la victime et elle a versé aux débats la lettre du 21 février 1996 adressée à la MATMUT, lettre qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; que dès lors en jugeant que la MAIF ne justifiait avoir procédé à une offre d'indemnisation que dans ses conclusions du 16 mars 2000 sans aucunement s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait que l'offre d'indemnisation contenue dans la lettre du 21 février 1996 ne constituait pas une offre d'indemnisation définitive, la cour d'appel d'Agen a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Mais attendu que, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ;

Et attendu que l'arrêt retient que la MAIF ne justifie pas avoir procédé à une offre provisionnelle au sens des dispositions légales et réglementaires précitées postérieurement à sa connaissance du rapport du docteur A..., en date du 26 août 1994 et ce avant l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident ; qu'aux termes du rapport d'expertise amiable et contradictoire réalisé le 20 juillet 1995 par le docteur A... et par le médecin conseil de la MAIF, le docteur B..., la date de la consolidation a été fixée au 20 juillet 1995 ; que compte tenu de la qualité du docteur B... et, en l'absence de démonstration contraire, il convient de considérer que ce rapport a été porté à la connaissance de la MAIF dès cette date ; que nonobstant cette connaissance, la MAIF, ne justifie avoir procédé à une offre valant offre d'indemnisation au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances, c'est à dire une offre complète comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, que dans ses conclusions du 16 mars 2000, étant précisé que le fait pour l'assureur d'avoir, comme en l'espèce, proposé ou même versé une provision sans faire d'offre précise ne l'exonère pas de la sanction ;

Que par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, exempte de dénaturation, la cour d'appel, qui relevait l'absence d'offre adressée à la victime, valant indemnisation au sens des articles précités, avant les conclusions prises le 16 mars 2000 par la MAIF, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAIF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12947
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-12947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12947
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