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10/06/2004 | FRANCE | N°03-12590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-12590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2003), que M. X..., a été victime d'un accident de la circulation le 1er avril 1996, son véhicule ayant été percuté par celui de Mme Y... ;

que M. X... a fait assigner celle-ci et son assureur, la MAIF en dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme au titre de l'incidence professionnelle, alors, selon

le moyen, que le juge ne saurait ordonner la réparation du dommage découlant pour une victim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2003), que M. X..., a été victime d'un accident de la circulation le 1er avril 1996, son véhicule ayant été percuté par celui de Mme Y... ;

que M. X... a fait assigner celle-ci et son assureur, la MAIF en dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme au titre de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait ordonner la réparation du dommage découlant pour une victime de la perte de chance d'exercer un nouvel emploi sans constater le caractère réel et sérieux de la chance perdue, c'est-à-dire la probabilité, au moment du fait à l'origine de la perte de chance, de l'obtention de ce nouvel emploi ; qu'en se bornant à retenir que M. X... du fait de son incapacité, avait perdu la chance d'accéder à une fonction plus élevée que celle de serveur qu'il exerçait jusqu'alors sans constater quelles étaient les chances de M. X... d'accéder dans l'avenir à des fonctions qu'il n'avait jusqu'alors exercées que de façon exceptionnelle et sur une courte durée, comme elle le relevait elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la victime, qui était serveur, avait aussi exercé les emplois de chef de rang, de représentant et de directeur gérant dans divers établissements ; que l'expert estime que du fait de son incapacité partielle M. X... était "gêné dans l'exercice de sa profession qui était celle de serveur dans un restaurant" et qu'il y avait donc une incidence professionnelle ; qu'en l'état de ce rapport, M. X... doit être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle qui doit tenir compte non seulement de la gêne dans l'exercice de sa profession, mais encore de la perte d'une chance d'accéder à une fonction plus élevée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que la chance alléguée qui reposait sur les divers emplois qualifiés qu'avaient occupés dans le passé la victime, était sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. X... avait subi un traumatisme crânien, condamne Mme Y... et son assureur à réparer un préjudice vestimentaire et à rembourser des frais dentaires et des frais d'optique ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... et de la MAIF qui soutenaient qu'étaient irrecevables, pour avoir été présentées pour la première fois en appel, les demandes d'indemnité formulées à ces titres, et contestaient par ailleurs tout lien de causalité entre ces différents préjudices et l'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... et de la MAIF à supporter des frais d'optique, dentaires et un préjudice vestimentaire, l'arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 08 janvier 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-12590

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 10/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-12590
Numéro NOR : JURITEXT000007489021 ?
Numéro d'affaire : 03-12590
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-10;03.12590 ?
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