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10/06/2004 | FRANCE | N°03-10824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-10824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 1998, la société d'assurances GFA Caraïbes, assureur du responsable de l'accident dans lequel Emile X... est décédé le 5 mars 1997, a versé à Mme X..., à la sui

te d'un accord transactionnel, la somme de 650 000 francs au titre de son préjudice économique ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GFA Caraïbes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 janvier 1998, la société d'assurances GFA Caraïbes, assureur du responsable de l'accident dans lequel Emile X... est décédé le 5 mars 1997, a versé à Mme X..., à la suite d'un accord transactionnel, la somme de 650 000 francs au titre de son préjudice économique ; que le 10 juillet 1998, une rente décès lui a été attribuée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour un montant de 571 360,88 francs, laquelle a demandé à l'assureur de lui régler la somme de 801 145,66 francs représentant l'ensemble des prestations versées ; que la société GFA Caraïbes a alors fait assigner Mme X... pour obtenir la restitution de 570 000 francs ;

Attendu que pour débouter la société GFA Caraïbes de sa demande, la cour d'appel énonce qu'elle ne démontrait pas avoir rempli les prescriptions édictées par l'article L. 211-11 du Code des assurances et que Mme X... n'avait pas de son côté fait de déclarations mensongères à l'assureur, susceptibles de l'induire en erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui a payé est en droit d'obtenir restitution sans avoir à démontrer l'erreur ou la faute qu'il aurait pu commettre, ni être tenu à aucune preuve dès lors que l'indemnité due ne peut excéder le montant de la réparation et que le protocole d'accord réglant les conséquences du sinistre ne pouvait faire échec à la règle du non-cumul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10824
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 19 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-10824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10824
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