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10/06/2004 | FRANCE | N°02-18526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-18526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2000 et 9 mai 2001) que le 9 juillet 1994 M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue entièrement responsable ; qu'après une première décision fixant le préjudice global de la victime soumis au recours des organismes sociaux, son préjudice de caractère personnel, sursoyant à statuer sur le préjudice professionnel et avant dire droit invitant la victime à produire

diverses pièces, la cour d'appel, par un deuxième arrêt a statué au fond ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février 2000 et 9 mai 2001) que le 9 juillet 1994 M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y... a été reconnue entièrement responsable ; qu'après une première décision fixant le préjudice global de la victime soumis au recours des organismes sociaux, son préjudice de caractère personnel, sursoyant à statuer sur le préjudice professionnel et avant dire droit invitant la victime à produire diverses pièces, la cour d'appel, par un deuxième arrêt a statué au fond ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief au deuxième arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel alors, selon le moyen :

1 / qu'il demandait réparation du préjudice subi résultant de sa perte d'emploi du 30 juin 1996 au 13 octobre 1999 ; que la circonstance qu'il ait pu, après cette date entreprendre une tentative de réinsertion en créant sa propre entreprise n'a aucune incidence sur la réalité de la perte d'emploi antérieure ; qu'en retenant cette circonstance pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'incapacité dans laquelle il s'était trouvé d'exercer son emploi ou toute activité avait pour cause l'accident et ses séquelles, dès lors que sans ces circonstances, cette perte d'activité ne se serait pas produite nonobstant sa situation administrative ; qu'ainsi, l'accident et ses séquelles sont la cause directe et certaine du défaut d'emploi de M. X..., de sorte qu'en déclarant que cette perte d'emploi temporaire résultait non des séquelles elles-mêmes, mais de l'inobservation de la législation du travail par l'employeur de M. X..., l'arrêt attaqué a retenu une cause inopérante du préjudice dont réparation était demandée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu la seule cause directe de ce préjudice en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas fourni les pièces diverses propres à établir son licenciement et la preuve de son statut de salarié non précaire, de l'impossibilité de travailler pendant trois années, cette privation d'emploi résultant du fait de l'inobservation de la législation du travail par son employeur que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité direct entre son préjudice économique et l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 9 mai 2001 de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice professionnel alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt du 10 février 2000 avait reconnu l'existence d'un préjudice professionnel et n'avait sursis à statuer que sur la seule évaluation de ce préjudice ; qu'en le déboutant de ses demandes au motif qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice professionnel, l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par la précédente décision et viole tout à la fois les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer ses conclusions à l'appui desquelles il produisait aux débats les justificatifs de RMI (attestation de la C.A.F) ; qu'en relevant qu'il ne produisait pas ces pièces, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 10 février 2000 n'a pas statué sur l'existence du préjudice professionnel ;

Et attendu que la constatation faite par le juge du fond relativement au défaut de production d'une pièce ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., d'une part, de Mme Y... et de la compagnie AXA Assurances d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18526
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) 2000-02-10, 2001-05-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°02-18526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18526
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