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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile profesionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la cour ;

Vu la communication faite au procureur ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2003, qui a prononcé la révocation tot

ale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile profesionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la cour ;

Vu la communication faite au procureur ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2003, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, le 24 août 1999, par le tribunal correctionnel de Grenoble, pour agressions sexuelles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 24 août 1999 à l'encontre de Manuel De X... ;

"alors que le droit de tout accusé à l'impartialité du tribunal, principe posé par les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique le droit de ne pas être jugé par un tribunal ayant en son sein un juge ayant un préjugé sur l'affaire ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, que le tribunal qui a décidé en première instance de la révocation totale de sursis avec mise à l'épreuve, comportait comme assesseur M. Comte Bellot qui avait d'ores et déjà siégé dans la formation qui avait prononcé la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve dont la révocation était demandée par la juge de l'application des peines et qu'en cet état, Manuel De X... ne peut être considéré comme ayant bénéficié d'un droit effectif à l'impartialité du tribunal en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui n'a pas déposé de conclusions devant les juges du fond, ait soutenu devant la cour d'appel que la composition du tribunal correctionnel était irrégulière ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a, par une décision en chambre du conseil, décidé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, en date du 24 août 1999, à l'encontre de Manuel De X... ;

"alors qu'une telle décision sanctionnant un comportement qui porte atteinte à l'ordre public répressif et ayant des conséquences pénales graves, elle doit nécessairement être considérée comme statuant sur le bien-fondé d'une "accusation en matière pénale" au sens du texte conventionnel susvisé et doit par conséquent être rendue en audience publique après des débats également publics" ;

Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, en date du 24 août 1999, à l'encontre de Manuel De X... ;

"alors que l'article 742 du Code de procédure pénale sanctionne la violation volontaire de l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction prononcée par le tribunal correctionnel et que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté que la soustraction de Manuel de X... à l'obligation d'indemniser la partie civile ait été volontaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, pour révoquer totalement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Manuel De X... , l'arrêt attaqué retient qu'il ne s'est présenté qu'irrégulièrement aux convocations du travailleur social désigné pour suivre l'exécution de cette mesure et qu'il ne s'est pas acquitté de l'obligation mise à sa charge de réparer les dommages causés par l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 742 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84775
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84775


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84775
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