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09/06/2004 | FRANCE | N°03-42948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 03-42948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-42.948 à D 03-42.956 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 février 2003), que M. X... et plusieurs salariés de l'Association pour la gestion des oeuvres privées, dite AGOP, soutenant que des heures supplémentaires leur étaient dues au titre des gardes de nuit d'une part, de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 d'autre part, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;

Sur

le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-42.948 à D 03-42.956 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 février 2003), que M. X... et plusieurs salariés de l'Association pour la gestion des oeuvres privées, dite AGOP, soutenant que des heures supplémentaires leur étaient dues au titre des gardes de nuit d'une part, de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 d'autre part, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures de permanence nocturne effectuées en chambre de veille, alors, selon le moyen, que n'obéit pas à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'intervention du législateur qui, sous couvert de sécurité juridique, influe sur la solution d'instances en cours dans l'unique but de préserver l'équilibre financier des établissements médico-sociaux relevant des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative au secteur sanitaire et social et, indirectement des collectivités publiques qui participent à leur financement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen :

1 / que les versements effectués en application d'un horaire d'équivalence institué par un accord collectif d'entreprise n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, lequel ne valide que les versements effectués en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; qu'en appliquant cette disposition au litige quand il résultait de ses propres constatations qu'à compter du 10 juin 1999 les versements effectués au titre des permanences nocturnes ne l'avaient plus été en application de la Convention collective nationale agréée des services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, mais en application d'un simple accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

2 / qu'en l'absence d'application possible de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, les versements effectués en application de l'horaire d'équivalence fixé par l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le régime d'équivalence applicable aux établissements de l'AGOP a été institué par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées, l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que pour en améliorer les conditions d'application, en a déduit à bon droit que les versements effectués se trouvaient validés par la loi du 19 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires en application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 doit être appliqué chaque fois qu'une entreprise fonctionne en continu, de manière permanente et que les salariés sont amenés, selon un cycle de travail déterminé à l'avance, à travailler, par alternance, à des horaires de travail différents ;

qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle avait préalablement relevé que les fonctions du salarié conduisaient celui-ci, dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise, à assurer, par roulement, des heures de surveillance de nuit dont une partie au moins était payée comme du travail effectif, ce dont il résultait que l'établissement au sein duquel elle travaillait fonctionnait bien en continu et selon un cycle de travail amenant le salarié à travailler, par alternance, à des horaires de travail différents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

2 / qu'en relevant que le salarié ne démontrait pas qu'il était soumis périodiquement à une alternance d'un travail de jour et de nuit selon un cycle continu quand elle avait préalablement constaté que ses fonctions le conduisait, "dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise, à assurer, par roulement, des heures de surveillance de nuit, ce dont résultait bien la constatation d'une alternance périodique d'un travail de jour et de nuit selon un cycle continu, la cour d'appel a, en tout état de cause, entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en fixant la durée maximale du temps de travail auquel le salarié aurait dû être soumis en cas d'application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 par référence à la durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures quand il résulte des termes mêmes dudit article que la durée du travail d'un salarié relevant de ces dispositions ne doit pas excéder, en moyenne sur l'année, 35 heures par semaine travaillée, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

4 / qu'en constatant que le nombre d'heures de travail effectif effectuées par "les salariés" était "inférieur ou égal à 1 600 heures de travail", sans avoir recherché quelle avait été la durée du travail effectivement réalisée, en l'espèce, par le salarié concerné et ainsi vérifié si la durée maximale du temps de travail fixée par l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 avait bien été respectée par l'employeur dans son cas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non contesté des parties que le salarié était conduit, dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement à assurer, par roulement, des heures de surveillance de nuit, la cour d'appel a pu décider que celui-ci, faute de justifier de l'accomplissement d'un travail en équipes successives, travaillant en alternance la nuit, le soir, le matin ou la journée, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42948
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 21 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-42948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.42948
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