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09/06/2004 | FRANCE | N°03-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 03-12532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 11 mai 2000) rendu en dernier ressort, que la Caisse de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France (la Caisse) a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière au Groupement foncier agricole du Haras du Bois de Play (le GFA du Haras du Bois de Play) ;

que M. X..., agissant en qualité de gérant du Groupement foncier agricole du Bois de Play (le GFA du Bois

de Play), a demandé l'annulation du commandement ;

Sur la recevabilité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 11 mai 2000) rendu en dernier ressort, que la Caisse de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France (la Caisse) a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière au Groupement foncier agricole du Haras du Bois de Play (le GFA du Haras du Bois de Play) ;

que M. X..., agissant en qualité de gérant du Groupement foncier agricole du Bois de Play (le GFA du Bois de Play), a demandé l'annulation du commandement ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le GFA du Haras du Bois de Play :

Attendu que le GFA du Haras du Bois de Play n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement, auquel il n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est formé par le GFA du Bois de Play :

Attendu que le GFA du Bois de Play fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir alors, selon le moyen, que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés revêt un caractère personnel ; que sous le numéro 324 129 444 a été immatriculé au RCS de Versailles le GFA du Haras du Bois de Play avec un début d'exploitation au 2 avril 1982 ; que sous le même numéro a été immatriculé au RCS d'Argentan le GFA du Bois de Play, cette immatriculation indiquant que la société dont s'agit déjà constituée, transférant son siège et principal établissement de Maisons-Laffitte dépendant du tribunal de commerce de Versailles à Almeneches, dépendant du tribunal de commerce d'Argentan ; qu'en estimant néanmoins que le GFA du Haras du Bois de Play et le GFA du Bois de Play constituaient deux personnes morales distinctes alors que l'identité du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la mention du transfert du siège de la société à son lieu d'exploitation, démontraient que le GFA du Haras du Bois de Play et le GFA du Bois de Play constituaient une seule et même personne morale, malgré le changement d'intitulé de la société, le tribunal a entaché sa décision d'irrecevabilité d'une violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 123-9 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des extraits du registre du commerce et des sociétés versés aux débats que le GFA du Bois de Play, créé le 2 juillet 1988, avait transféré en novembre 1989 son siège social et principal établissement de Maisons-Laffitte à Almeneches, tandis que le GFA du Haras du Bois de Play, créé le 2 avril 1982, avait son siège social et principal établissement à Maisons-Laffitte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans violer les textes visés au moyen que le tribunal a estimé que le GFA du Bois de Play constituait une personne morale distincte du GFA du Haras du Bois de Play ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le GFA du Bois de Play fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la Caisse pour procédure abusive alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation privera de fondement juridique la condamnation ci-dessus prononcée et entraînera par voie de conséquence la cassation de sa condamnation à des dommages-intérêts, pour violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à des frais irrépétibles ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par le Groupement foncier agricole du Haras du Bois de Play ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par le Groupement foncier agricole du Bois de Play ;

Condamne le Groupement foncier agricole du Haras du Bois de Play et le Groupement foncier agricole du Bois de Play aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12532
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Argentan, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-12532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12532
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