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09/06/2004 | FRANCE | N°03-10505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 03-10505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 4 novembre 2002), que la société Dasse-Landes (société Dasse) a assigné la Société forestière du Born et son gérant M. X... en paiement de factures de travaux établies les 31 août et 21 septembre 1999 ; que ceux-ci ont contesté avoir commandé les travaux, faisant valoir que les matériels qui en auraient fait l'objet, avaient été vendus le 1er juillet 1999 à la société SNTG ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Dasse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paieme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 4 novembre 2002), que la société Dasse-Landes (société Dasse) a assigné la Société forestière du Born et son gérant M. X... en paiement de factures de travaux établies les 31 août et 21 septembre 1999 ; que ceux-ci ont contesté avoir commandé les travaux, faisant valoir que les matériels qui en auraient fait l'objet, avaient été vendus le 1er juillet 1999 à la société SNTG ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dasse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de travaux, alors selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué se borne à viser "Mme Peyron, greffier présent à l'appel des causes" ; l'arrêt ayant été signé par ladite Mme Peyron ; qu'en ne précisant pas que le greffier qui a signé l'arrêt avait assité à son prononcé, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que l'arrêt avait été prononcé par M. Pujo-Sausset, président, assisté de Mme Peyron, greffier, la signature de celle-ci figurant au bas de l'arrêt ; que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend s'appuyer ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Dasse fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en matière commerciale, la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en écartant les attestations de M. Y..., gérant de la société SNTG et des salariés de ladite société, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun incident de faux, à raison de la seule qualité de ces personnes qui étaient cependant des tiers au litige, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'exécution d'importants travaux sur trois machines agricoles par la société Dasse ne laissait pas présumer la commande de ces travaux par la Société forestière du Born qui, selon l'arrêt en était restée propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1349 du Code civil ;

3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part que le matériel litigieux ne faisait pas partie de la liste des matériels vendus à la société SNTG et d'autre part, que la société SNTG a pu les transporter dans les ateliers de réparation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, par une décision motivée, écarté des débats certaines attestations et relevé que la preuve de la commande des travaux par la Société forestière du Born n'était pas rapportée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les matériels objets des travaux ne faisaient pas partie des matériels cédés à la société SNTG ; que le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dasse Landes à payer la somme globale de 2 250 euros à la société Forestière du Born et M. X... ;

La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10505
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-10505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10505
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