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09/06/2004 | FRANCE | N°02-45159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-45159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Lyon échafaudages, a été victime de deux accidents du travail les 2 novembre 1993 et

29 décembre 1996 ; qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail provoquée par le dernie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Lyon échafaudages, a été victime de deux accidents du travail les 2 novembre 1993 et 29 décembre 1996 ; qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail provoquée par le dernier accident, le médecin du travail l'a déclaré les 7 et 28 février 1996 définitivement inapte à son emploi d'échafaudeur ainsi qu'à tout poste de chantier dans l'entreprise, et a préconisé son reclassement dans un poste de travail léger sans port de charges lourdes ni efforts physiques, avec possibilité de station assise intermittente ; que le salarié a été licencié le 22 mars 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif d'un jugement déféré par ses motifs, qu'en l'espèce, s'il peut y avoir une apparente contradiction entre la partie du dispositif qui ordonne la réouverture des débats "pour ce qui concerne d'une part, le cas échéant, l'arrêté des comptes, d'autre part, le licenciement de M. X..." et la partie qui "déboute M. X... du surplus", cette contradiction est levée à la lecture des motifs de la décision du 4 mars 1998 tant en ce qu'ils rejettent la demande du salarié aux fins de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, que sur la nécessité de renvoyer les parties à s'expliquer sur les moyens mis en oeuvre pour tenter un reclassement, qu'il convient d'observer que M. X... lors de la réouverture des débats n'a pas demandé au conseil d'évoquer à nouveau la sanction de la non organisation des élections de délégués du personnel et de la non consultation de ces derniers, ce qui laisse entendre qu'il considérait cette question comme définitivement tranchée ;

Attendu, cependant, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une seule demande en dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail sur le double fondement du défaut de consultation des délégués du personnel et de l'existence d'une possibilité de reclassement, et que le jugement du 4 mars 1998, peu important la teneur de ses motifs, avait décidé dans son dispositif de rouvrir les débats sur le licenciement de M. X... ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucune autorité de chose jugée n'avait pu résulter du premier jugement sur la question du bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Lyon Echafaudages aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Richard et Mandelkern la somme de 2 200 euros à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'article juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-45159

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-45159
Numéro NOR : JURITEXT000007482279 ?
Numéro d'affaire : 02-45159
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-09;02.45159 ?
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