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09/06/2004 | FRANCE | N°02-44752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-44752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme ingénieur conseil le 6 août 1996 par la société Assitance-conception-calcul-ingénierie service à l'industrie selon un contrat qui prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 15 000 francs supérieure au montant de la rémunération minimale conventionnelle brute dont le montant était préc

isé ; que le salarié licencié pour faute grave le 24 avril 1996 a saisi la juridiction prud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme ingénieur conseil le 6 août 1996 par la société Assitance-conception-calcul-ingénierie service à l'industrie selon un contrat qui prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 15 000 francs supérieure au montant de la rémunération minimale conventionnelle brute dont le montant était précisé ; que le salarié licencié pour faute grave le 24 avril 1996 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier a expressément accepté une rémunération forfaitaire en signant le contrat de travail écrit ; qu'il ne conteste pas que la rémunération réellement perçue était supérieure à la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il pouvait prétendre, et au total de cette rémunération minimale augmentée de la somme demandée au titre des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait et que l'existence d'une telle convention ne saurait se déduire du seul fait que le salarié perçoit un salaire supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... d'une demande en paiement de 11 638 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Confirme pour le surplus ;

Condamne la société ACCIS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACCIS à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44752
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-44752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44752
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