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09/06/2004 | FRANCE | N°02-43910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-43910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 octobre 2000, arrêt n° 3591 F-D), que M. X..., employé au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été en arrêt de travail du 8 mars au 25 juillet 1997 ; que n'ayant pu prendre avant le 30 avr

il 1997 un reliquat de douze jours de congés payés pour l'exercice 1995-1996, il en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 octobre 2000, arrêt n° 3591 F-D), que M. X..., employé au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été en arrêt de travail du 8 mars au 25 juillet 1997 ; que n'ayant pu prendre avant le 30 avril 1997 un reliquat de douze jours de congés payés pour l'exercice 1995-1996, il en a demandé le report ; que s'étant vu opposer un refus, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient qu'il appartient à l'employeur de planifier les congés payés de telle sorte que le salarié qui n'a pu bénéficier de son droit à congé en raison de sa maladie, ne soit pas lésé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents doivent exercer leur droit à congé annuel au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et, d'autre part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant cette date, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43910
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section activités diverses), 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-43910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43910
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