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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 janvier 1978 par la société d'assurances La Mondiale en qualité d'agent commercial ;

qu'il a été promu inspecteur cadre le 1er septembre 1987 puis chef de délégation de La Réunion le 1er janvier 1997 ; que le 8 octobre 1998, la société, invoquant une baisse des résultats, lui a notifié qu'elle mettait fin à sa mission de chef de délégation pour le nommer inspecteur sur le secteur Nord de La Réunion ; que M. X... ayant refusé

la modification de son contrat de travail, la société l'a licencié le 19 février 1999...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 janvier 1978 par la société d'assurances La Mondiale en qualité d'agent commercial ;

qu'il a été promu inspecteur cadre le 1er septembre 1987 puis chef de délégation de La Réunion le 1er janvier 1997 ; que le 8 octobre 1998, la société, invoquant une baisse des résultats, lui a notifié qu'elle mettait fin à sa mission de chef de délégation pour le nommer inspecteur sur le secteur Nord de La Réunion ; que M. X... ayant refusé la modification de son contrat de travail, la société l'a licencié le 19 février 1999 ;

Sur les premiers et deuxième moyens du pourvoi principal et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société La Mondiale à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaires, la cour d'appel se borne à énoncer que pour les cinq premiers mois de l'année 1999, la rémunération a été calculée sur la base du grade d'inspecteur et non plus de celui de chef de délégation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la pièce sur laquelle le salarié se fondait pour réclamer un rappel de salaires, concernait un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel qui se devait de comparer les salaires perçus par le salarié au cours de la période litigieuse à ceux auxquels il était en droit de prétendre au titre de ses anciennes fonctions de chef de délégation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société La Mondiale à verser au salarié un rappel au titre de l'indemnité de congés payés, en vertu de l'article 35b2 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, la cour d'appel se borne à relever que l'examen des bulletins de salaire ne fait pas apparaître le paiement de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que, durant les périodes de congés-payés, le salarié avait bénéficié du maintien de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu le principe fondamental de la liberté d'exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X..., la cour d'appel retient que cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, ne porte pas atteinte à sa liberté de trouver un travail dans d'autres régions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause ne prévoyait aucune contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a lieu à renvoi de ce chef, la Cour pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la clause de non concurrence et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre d'une indemnité compensatrice de salaires et d'un rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 février 2002 entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

Dit la clause de non-concurrence nulle et de nul effet ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42932
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42932
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