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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entr

aîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1991 en qualité d'agent d'entretien par la société Casino d'Arcachon ; que le 25 mai 1996, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a arrêté le travail jusqu'au 11 novembre 1996 ;

qu'après un nouvel arrêt de travail du 5 mars 1997 au 14 mai 1997, il a subi le 20 mai 1997 une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui l'a déclaré "apte à une reprise à un poste sans port de charges lourdes et en évitant la station debout prolongée + contre- indication temporaire aux travaux sur échelle à grande hauteur" ; qu'ayant demandé le 23 mai 1997 à être réintégré dans son poste d'agent d'entretien, M. X... s'est vu proposer par l'employeur, le 1er juin 1997, une affectation au poste d'agent de sécurité, qu'il a refusée ; qu'il a été licencié le 11 juin 1997 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement abusif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué relève que conformément à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré apte à reprendre son travail, mais avec réserves, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, si ce dernier ne peut être aménagé ; que l'employeur est en droit de prononcer le licenciement si le salarié ne peut être maintenu dans son poste initial et refuse le poste proposé ; qu'en l'espèce, la société Casino d'Arcachon a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la fiche médicale d'aptitude du 20 mai 1997 visait en termes généraux "un poste" sans port de charges lourdes, et non spécialement le poste d'agent d'entretien ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'employeur étant tenu, en présence d'un avis ne mentionnant pas l'existence d'une situation de danger, de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical prévu par cet article, ce dont il résultait que le licenciement du salarié prononcé en raison de son inaptitude et de son refus du poste de reclassement offert était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Casino d'Arcachon aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42644
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42644
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