La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°02-42603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu l'article 9-1 de l'ordonnance modifiée n° 85 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et l'article 11 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988, relative aux congés annuels, du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., engagé le 29 mars 1993 en qualité de caissier-gondolier par la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société

Carrefour, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1998 ; qu'il a saisi le tribunal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu l'article 9-1 de l'ordonnance modifiée n° 85 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et l'article 11 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988, relative aux congés annuels, du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., engagé le 29 mars 1993 en qualité de caissier-gondolier par la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1998 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour décider que le salarié a commis une faute lourde et le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, l'arrêt retient qu'il a fait disparaître des rouleaux de caisse aux fins de détournements ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société de distribution Continent, devenue société Carrefour, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42603
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award