AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article 9-1 de l'ordonnance modifiée n° 85 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et l'article 11 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988, relative aux congés annuels, du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Y..., engagé le 29 mars 1993 en qualité de caissier-gondolier par la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1998 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour décider que le salarié a commis une faute lourde et le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, l'arrêt retient qu'il a fait disparaître des rouleaux de caisse aux fins de détournements ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société de distribution Continent, devenue société Carrefour, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.