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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur général du golf de l'hôtel-restaurant du Château de Monchy-Humières ; qu'il a été licencié le 26 juin 1998 pour insuffisance de résultats, pratique tarifaire discriminatoire et absence de transparence dans les comptes ; que Mme X..., engagée le 1er février 1994 en qualité d'assistante de direction, a été licenciée par lettre datée du même jour, visant des motifs i

dentiques, ainsi que l'indivisibilité des deux contrats de travail et le fait que la sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1993 en qualité de directeur général du golf de l'hôtel-restaurant du Château de Monchy-Humières ; qu'il a été licencié le 26 juin 1998 pour insuffisance de résultats, pratique tarifaire discriminatoire et absence de transparence dans les comptes ; que Mme X..., engagée le 1er février 1994 en qualité d'assistante de direction, a été licenciée par lettre datée du même jour, visant des motifs identiques, ainsi que l'indivisibilité des deux contrats de travail et le fait que la salariée assumait conjointement avec son époux la direction de la société ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 janvier 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que l'indivisibilité des engagements de deux époux ne constitue pas, en cas de licenciement de l'un des époux, une cause réelle et sérieuse du licenciement de l'autre époux ; que dès lors, en l'espèce, en considérant que l'indivisibilité des engagements des deux salariés au service du même employeur conduisait à admettre que la rupture du contrat de M. X... justifiait le licenciement de Mme X... pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a omis d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués à l'encontre de Mme X... a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., qui agissait en qualité de "directrice-adjointe, responsable du château", avait co-signé avec son mari le document fixant les objectifs de réduction des pertes et de restructuration, assistait celui-ci dans la direction de l'ensemble des activités de la société et assumait la responsabilité du château ; que ses fonctions et celles de son époux étaient totalement interdépendantes ; qu'ayant ainsi mis en évidence les manquements commis par la salariée tant dans l'exécution de sa propre prestation que dans sa collaboration à la mission de son mari, la cour d'appel, qui a retenu dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que ceux-ci constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42457
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, Cabinet A), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42457
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