AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 juillet 1984 par la société Sud Marine Entreprises, aux droits de laquelle vient la société Dietsmann Technologies, en qualité d'agent technique mécanicien ; qu'il a été licencié le 30 juillet 1996 pour refus de son changement d'affectation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts pour licenciement injustifié, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de contrat de travail régulièrement signé par les parties et faisant obligation au salarié d'accepter toute mutation prononcée dans l'intérêt de l'entreprise, la société ne pouvait lui imposer une nouvelle affectation ;
que cette mutation s'analyse en une modification unilatérale du contrat que le salarié était en droit de refuser, que le licenciement prononcé pour ce motif est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui ne contestait pas être tenu par une clause de mobilité, se bornait à alléguer comme seule raison de son refus de mutation la modification de sa rémunération et des conditions de rotation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d'une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre pour licenciement injustifié ; l'arrêt rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.