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09/06/2004 | FRANCE | N°02-41116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-41116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., gérant d'une société exploitant une station-service appartenant à la société Avia Routes, a réclamé à cette société des sommes en application de l'article L. 781-1 du Code du travail; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes saisi a énoncé dans son dispositif qu'il déboutait M. X... de ses demandes, après avo

ir dit que l'intéressé ne remplissait pas à l'égard de la société les conditions d'applica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., gérant d'une société exploitant une station-service appartenant à la société Avia Routes, a réclamé à cette société des sommes en application de l'article L. 781-1 du Code du travail; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes saisi a énoncé dans son dispositif qu'il déboutait M. X... de ses demandes, après avoir dit que l'intéressé ne remplissait pas à l'égard de la société les conditions d'application du texte invoqué ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit opposé à ce jugement par M. X... et renvoyer l'affaire devant un autre conseil de prud'hommes, l'arrêt énonce que le conseil de prud'hommes, après avoir dit que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables, aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire et non "débouter" l'intéressé de sa demande et que cette erreur de terminologie est inopérante sur la recevabilité du contredit ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jugement, qui avait tranché dans son dispositif tout le principal, avait statué au fond, en sorte qu'il ne pouvait être attaqué que par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41116
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-41116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41116
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