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09/06/2004 | FRANCE | N°02-40671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-40671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2001), que la formation des référés d'un conseil de prud'hommes devant laquelle M. X... avait attrait son ancien employeur, la société La Voix du Nord, a alloué au salarié certaines sommes en rejetant sa demande tendant à la remise d'une lettre de congédiement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que

pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes en paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2001), que la formation des référés d'un conseil de prud'hommes devant laquelle M. X... avait attrait son ancien employeur, la société La Voix du Nord, a alloué au salarié certaines sommes en rejetant sa demande tendant à la remise d'une lettre de congédiement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient d'une part, que les demandes en paiement étaient de montants inférieurs au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie et d'autre part que la lettre de licenciement dont la remise était par ailleurs sollicitée fait partie des pièces que l'employeur est tenu de délivrer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'un des chefs de la demande formée devant le conseil de prud'hommes, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, avait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 559 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le société La Voix du Nord à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile, l'arrêt énonce que l'ordonnance ne pouvait être l'objet d'un appel, voie de recours dont a usé cette société ;

Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une faute qu'aurait commise ladite société en agissant de manière abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40671
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-40671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40671
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