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09/06/2004 | FRANCE | N°01-15765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-15765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 juin 2001), que la société Savoy Equipement a cédé à la société Hôtel Thermalia Le Savoy un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la société X... ; que le prix était stipulé payable pour partie comptant et pour le surplus en 60 échéances mensuelles et qu'une clause précisait qu'à défaut de paiement d'une échéance, le solde du prix deviend

rait exigible un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 juin 2001), que la société Savoy Equipement a cédé à la société Hôtel Thermalia Le Savoy un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la société X... ; que le prix était stipulé payable pour partie comptant et pour le surplus en 60 échéances mensuelles et qu'une clause précisait qu'à défaut de paiement d'une échéance, le solde du prix deviendrait exigible un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que la société cédante ayant fait signifier à la société cessionnaire un commandement de payer visant cette clause, cette dernière société a saisi le juge de l'exécution de demandes tendant notamment à l'annulation du commandement ;

Attendu que la société Hôtel Thermalia Le Savoy fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le commandement de payer pouvait produire son plein effet alors, selon le moyen, que la fraude qui affecte un acte juridique justifie son annulation ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir que sa défaillance dans le paiement du solde de la vente trouvait sa cause dans le comportement concerté de la SARL Savoy équipement et de la SCI X..., dont le patrimoine, détenu par les époux X..., était confondu, et qui avaient imaginé, l'une, la SARL Savoy équipement, d'obtenir la résolution de la vente pour reprendre le fonds de commerce entraînant sa déconfiture, ce qui dispensait l'autre, la SCI X..., d'avoir à procéder aux travaux ordonnés et au paiement des condamnations prononcées à son profit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motif propre, que la société Hôtel Thermalia Le Savoy rencontre depuis plus de cinq ans des difficultés pour payer ses loyers commerciaux dans la mesure où le propriétaire des murs, la société X..., n'a pas mené à leur terme les travaux mis à sa charge pour mettre fin aux désordres affectant l'immeuble et retenu, par motifs adoptés, que si les associés des sociétés X... et ceux de la société Savoy équipement sont certes les deux mêmes personnes physiques, cette situation ne doit cependant pas avoir d'incidence sur les relations entre des personnes morales juridiquement distinctes, qu'il appartient à chacune de remplir les engagements auxquels elle est légalement et contractuellement tenue et d'engager éventuellement les actions judiciaires qui lui sont propres et que le litige entre la société X... et la société Hôtel Thermalia Le Savoy n'a pas à interférer en l'espèce, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Thermalia Le Savoy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Savoy équipement la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15765
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-15765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15765
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