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09/06/2004 | FRANCE | N°01-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-15525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon cet arrêt confirmatif, que la société Supermarché Match Est (la société Match) et la société Panification française (la société Panifrance) ont conclu, en 1986, un accord de coopération commerciale, caractérisé par la mise à disposition de la société Panifrance de locaux dans dive

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu, selon cet arrêt confirmatif, que la société Supermarché Match Est (la société Match) et la société Panification française (la société Panifrance) ont conclu, en 1986, un accord de coopération commerciale, caractérisé par la mise à disposition de la société Panifrance de locaux dans divers supermarchés exploités par la société Match, afin d'y fabriquer et commercialiser des produits de boulangerie, viennoiseries et pâtisseries, à charge de rémunération calculée sur les encaissements ; que faisant valoir que la durée de cette collaboration n'étant pas fixée, elle pouvait y mettre fin sous seule condition de préavis, la société Match a judiciairement réclamé la restitution de ces locaux ; que la société Panifrance a objecté qu'elle était titulaire de baux commerciaux sur ces locaux, et à tout le moins que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun dont la rupture supposait indemnisation ; que le tribunal de commerce ayant accueilli cette seconde thèse, la cour d'appel a, par arrêt du 22 novembre 2000, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, puis a statué, le 13 juin 2001, sur requête en interprétation de ce premier arrêt, quant aux chefs de préjudice dont l'indemnisation était poursuivie ;

Attendu que pour dire qu'il existait un mandat d'intérêt commun entre la société Panifrance et la société Match, de sorte que la société Panifrance avait droit à une indemnisation après rupture des relations, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le nom de la société Panifrance ne figure nulle part sur les points de vente, que les encaissements sont effectués par les caisses de la société Match, qui reverse les recettes à la société Panifrance après avoir prélevé sa dîme, que l'objectif de la société Panifrance en matière de développement de la clientèle a été le même pour la société Match et pour elle-même, que les points de vente de la société Panifrance chez la société Match représentent 60 % de son chiffre d'affaires, que sans écrit de nature contractuelle, les échanges se sont poursuivis depuis de nombreuses années avec des conditions périodiquement remises à jour par échange de correspondance, et, par motifs propres, que les tickets de caisse portent le nom de la société Match, que les encaissements sont effectués dans les caisses de cette société, qui reverse ensuite les recettes de la société Panifrance après prélèvement de son pourcentage, de sorte que c'est effectivement le mandant -la société Match- qui paie le mandataire -la société Panifrance- qui ne procède pas aux encaissements, que le mandataire, comme le mandant, accroît sa clientèle au fur et à mesure des opérations réalisées, et que, de plus, la nombreuse correspondance échangée entre les parties insiste sur la fructueuse collaboration, et même leurs relations étroites et leur intérêt commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait seulement constaté que la société Panifrance percevait la recette correspondant à l'exploitation du commerce, sous déduction de diverses charges, et non point qu'elle commercialisait, pour le compte de la société Match, des produits préalablement acquis par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2001 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 13 juin 2001 ;

RENVOI, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 22 novembre 2000 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Panification Française et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15525
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre) 2000-11-22, 2001-06-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-15525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15525
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