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09/06/2004 | FRANCE | N°01-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-15383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sedas a poursuivi la société Léon Grosse en paiement de travaux commandés, selon elle, en supplément de prestations dont l'exécution lui avait été sous-traitée par cette entreprise ;

Attendu que la société Léon Grosse affirmant que les ordres de travaux correspondant à u

ne partie de cette réclamation n'étaient pas authentiques, l'arrêt retient, pour accueillir la de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sedas a poursuivi la société Léon Grosse en paiement de travaux commandés, selon elle, en supplément de prestations dont l'exécution lui avait été sous-traitée par cette entreprise ;

Attendu que la société Léon Grosse affirmant que les ordres de travaux correspondant à une partie de cette réclamation n'étaient pas authentiques, l'arrêt retient, pour accueillir la demande de la société Sedas quant à ces travaux contestés, qu'aux termes de l'article 3.01.2 du Titre III des conditions générales, l'entreprise sous-traitante s'engageait à ne pas exécuter de prestations supplémentaires sans avoir obtenu une autorisation écrite valant avenant, que la société Léon Grosse n'a pas demandé la vérification de la signature, ni agi en inscription de faux, qu'elle ne fournit aucun document comportant la signature en original, et que ces énonciations permettent de présumer de façon suffisamment probante que la société Léon Grosse a bien commandé des travaux dont elle ne conteste pas par ailleurs qu'ils ont été exécutés sans réserves de sa part ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une contestation de la signature apposée sur les documents présentés comme constituant les autorisations écrites visées à la convention dont elle avait rappelé les termes, la cour d'appel, à laquelle il revenait de procéder à la vérification de ces écritures, après avoir, le cas échéant, ordonné la production de pièces de comparaison, a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Sedas, l'arrêt retient encore que la société Léon Grosse fait valoir que la signature qui émane bien d'un de ses préposés ne serait pas authentique ;

Attendu qu'en retenant la reconnaissance d'un tel lien de préposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en dénaturant les conclusions de la société Léon Grosse, qui soutenaient que la personne concernée, représentant sur le chantier du Cabinet Duret, chargé d'une mission d'organisation, pilotage et coordination, n'avait à ce titre ni vocation, ni pouvoir pour engager cette société ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Léon Grosse à payer à la société Sedas la somme de 789 653 francs hors taxes avec intérêts moratoires au titre du coût de travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sedas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15383
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-15383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15383
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