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09/06/2004 | FRANCE | N°01-14302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-14302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... a ouvert, le 24 septembre 1996, un compte courant personnel au Crédit mutuel de Villefranche-sur-Saône (la Caisse) ; que, lui reprochant d'avoir commis une faute en laissant son épouse procéder à son insu à des retraits sur ce compte, M. X... a assignÃ

© la Caisse en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... a ouvert, le 24 septembre 1996, un compte courant personnel au Crédit mutuel de Villefranche-sur-Saône (la Caisse) ; que, lui reprochant d'avoir commis une faute en laissant son épouse procéder à son insu à des retraits sur ce compte, M. X... a assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que, des diverses pièces produites aux débats, il résulte que le compte ouvert par M. X... le 24 septembre 1996 a été transformé en compte joint le 13 décembre 1996 afin de recevoir un prêt commun aux époux X... et sur lequel il n'est pas discuté que les échéances de remboursement ont été prélevées, à compter du 31 décembre 1996 jusqu'en janvier 2000, sans contestation de M. X... ; qu'il ajoute que les relevés de compte font, par ailleurs, apparaître que l'intitulé du compte était "M. ou Mme X...", ce qui caractérise la nature du compte nécessairement commun aux époux X..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. X... avait reçu les relevés de compte sur lesquels il fondait sa décision et sans analyser les documents qui lui ont permis de retenir que le compte personnel avait été transformé en compte joint, caractérisé par la double solidarité active et passive, ce que l'intéressé contestait en indiquant qu'il n'avait jamais signé d'avenant au contrat initial, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Condamne le Crédit mutuel de Villefranche-sur-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit mutuel de Villefranche-sur-Saône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14302
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-14302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14302
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