La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°01-14046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-14046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2001), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la banque) a escompté, le 27 septembre 1996, une lettre de change d'un montant de 604 950,73 francs, à échéance du 30 novembre suivant, tirée par la société MMS sur la société SA MPLS (le tiré), représentant l'acompte de 30 % d'un marché de fourniture de matériel ; que la soci

été MMS a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 1996 ; que la banque a a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2001), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la banque) a escompté, le 27 septembre 1996, une lettre de change d'un montant de 604 950,73 francs, à échéance du 30 novembre suivant, tirée par la société MMS sur la société SA MPLS (le tiré), représentant l'acompte de 30 % d'un marché de fourniture de matériel ; que la société MMS a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 1996 ; que la banque a assigné le tiré en paiement de l'effet, demeuré impayé au motif d'un tirage contesté ; que ce dernier a assigné la banque tiers-porteur en excipant de sa mauvaise foi ; que les procédures ont été jointes par le tribunal ;

Attendu que le tiré fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 615 000 francs, outre intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'est de mauvaise foi le banquier escompteur qui savait lorsqu'il a escompté la lettre de change que sa provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise à cette époque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que "la simple imprudence ou négligence du banquier escompteur ne constitue pas sa mauvaise foi (...) pas plus que la connaissance de la situation obérée de MMS ni même une connaissance d'un état de cessation des paiements" et jugé qu'il n'était pas démontré que la banque ait connu, lors de la prise de l'effet à l'escompte "les difficultés que le tiré allègue avoir eu avec MMS quant à l'exécution du contrat ayant donné lieu à la lettre de change" pour en conclure qu'il n'existe en l'espèce aucune pièce permettant d'imputer à la banque la mauvaise foi définie par (l'article 121) du Code de commerce relativement aux relations entre MMS, sa cliente et le tiré" qu'en refusant de considérer, par principe, que la connaissance par le banquier escompteur de la situation irrémédiablement compromise du tireur peut constituer la mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-12 du Code de commerce (anciennement article 121 du Code de commerce) ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que "s'il est établi et incontesté que la banque était un banquier de MMS, il est démontré qu'elle n'était pas le seul, par les pièces établissant l'existence d'autres comptes de MMS auprès d'autres banques y compris aux époque et dates litigieuses" ; que, pourtant, dans ses conclusions d'appel, la banque avait simplement affirmé que "la société MMS avait également un compte ouvert au sein des livres de la Banque de Bourgogne" qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces régulièrement produites aux débats (cf. bordereau joint aux conclusions) que la société MMS ait eu d'autres comptes auprès d'autres banques" ; qu'en s'appuyant sur des pièces qui n'ont pas été soumises au débat contradictoire des parties et qui établiraient l'existence de plusieurs autres comptes bancaires ouverts dans plusieurs autres banques, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par les écritures des parties, qu'en l'espèce, le tiré faisait valoir que la banque ayant escompté l'effet litigieux le 27 septembre 1996, ne pouvait être considérée comme porteur de bonne foi puisque, dès le 17 septembre 1996, elle avait rejeté des chèques émis par la société MMS, faute de provision suffisante, et prononcé l'interdiction bancaire ; que, dans ses écritures d'appel signifiées le 31 janvier 2001, la banque s'est bornée à répondre que "les chèques impayés du 17 septembre ont tous été honorés lors de leur deuxième présentation et ce bien avant le 17 octobre" qu'en considérant que "les pièces montrent, comme y conclut la banque, que la société MMS a rapidement régularisé et mis fin à cette situation avant le 27 septembre 1996, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel le tiré démontrait que la banque avait, quelques jours avant de prendre l'effet litigieux à l'escompte, refusé d'honorer quatre lettres de change émises par la société MMS à l'échéance du 15 septembre 1996 au profit de la société TPC ; qu'à l'appui de cette affirmation, le tiré a produit un bordereau de "lettres de changes relevées impayées", adressé le 19 septembre 1996 par le CIC à sa cliente, la SA TPC, précisant le motif de non paiement : "demande de prorogation" ; qu'il n'en résulte nullement que cette demande ait été acceptée, que la cour d'appel a cependant cru pouvoir en déduire que "en ce qui concerne les impayés de MMS à l'égard de la société TPC dont MPLS a obtenu des pièces ici produites, les quatre effets dont il s'agit antérieurs de quelques jours à l'escompte de cette espèce du 27 septembre 1996 ont fait l'objet de prorogations consensuelles entre TPC, MMS et les banques concernées" ; qu'en statuant ainsi alors même que, dans ses écritures d'appel, la banque restait silencieuse sur ces traites, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du bordereau et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que constitue un refus de découvert en compte courant, le rejet par un banquier d'un chèque émis par son client pour défaut de provision suffisant -ce qui a pour conséquence le prononcé d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques- et le refus par ce même banquier d'honorer, à leur échéance, des lettre de change tirées par son client ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que, le 17 septembre 1996, la banque a refusé d'honorer à leur échéance quatre lettres de change tirées par la société MMS ; que, par la-même, la banque a refusé d'accorder à sa cliente la société MMS un découvert en compte courant ; qu'en considérant cependant "qu'il n'y a pas trace de refus de découvert de compte" de la part de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel relève qu'il faut se placer à la date du 27 septembre 1996, date de l'escompte pour apprécier la bonne foi de la banque et que la date de cessation des paiements de la société MMS a été fixée au 5 novembre et est ensuite restée inchangée et qu'elle est donc postérieure de six semaines à l'escompte ; qu'elle constate encore qu'avant la mi-octobre 1996, la société a seulement connu des difficultés cycliques de peu d'amplitude, le compte de la société n'ayant été dans les mois précédents, débiteur que pendant de très courtes périodes et pour de faibles montants, écartant ainsi l'intérêt personnel de la banque à la réduction d'un découvert, que ce n'est que dans les jours qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective que se sont multipliés les impayés et que la banque n'était pas, au vu d'un document régulièrement produit, la seule banque de la société MMS ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire, en respectant le principe du contradictoire, qu'il n'était pas établi que la banque savait, à la date de l'escompte, que la situation du tireur endosseur était irrémédiablement compromise ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'antériorité du rejet de certains effets émis par la société MMS est insuffisante à caractériser l'impossibilité pour celui-ci de constituer la provision de la lettre de change litigieuse, ce dont il résulte que les griefs tirés des troisième et quatrième branches, dirigés contre des motifs surabondants, sont inopérants ;

Attendu, en troisième lieu, que le rejet d'un chèque ne saurait suffire à caractériser la violation de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, dès lors qu'aucun découvert autre qu'occasionnel, n'a été établi ; que la cour d'appel, qui n'a constaté que l'existence d'un découvert occasionnel, a pu statuer comme elle a fait ;

D'ou il suit que le moyen, non fondé dans ses première, quatrième et cinquième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPLS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Eure ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14046
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-14046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award