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09/06/2004 | FRANCE | N°01-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-13969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2001), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Caisse) a consenti à la société Hôtel de France un prêt dont le remboursement était garanti notamment par un nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse qui devait être inscrit dans les quinze jours du début de l'exploitation, ainsi que par un cautionnement hypothécaire consenti par la société Le Moulin ; que la so

ciété emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la Caisse a fait délivrer à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2001), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Caisse) a consenti à la société Hôtel de France un prêt dont le remboursement était garanti notamment par un nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse qui devait être inscrit dans les quinze jours du début de l'exploitation, ainsi que par un cautionnement hypothécaire consenti par la société Le Moulin ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la Caisse a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière ; que par un dire inséré au cahier des charges, cette dernière a contesté la régularité du pouvoir aux fins de saisie, allégué que le nantissement sur le fonds de commerce étant nul pour avoir été inscrit tardivement, elle devait en conséquence être déchargée de son engagement par application de l'article 2037 du Code civil, et invoqué la responsabilité de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Le Moulin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du pouvoir aux fins de saisie immobilière donné par le président du directoire de la Caisse à M. X...
Y... alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir d'une partie représentant une personne morale dans une procédure de saisie immobilière constitue une irrégularité de fond que la cour d'appel est compétente pour connaître (violation des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 731 de l'ancien Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 731 du Code de procédure civile que l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ; que l'irrégularité alléguée constituant un moyen dirigé contre la procédure, la cour d'appel a décidé à bon droit que le chef du jugement ayant statué sur ce moyen n'était pas susceptible d'appel ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Le Moulin fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à voir reconnaître la nullité du nantissement sur le fonds de commerce de la société Hôtel de France l'ayant privée d'une possibilité d'être subrogée dans ce nantissement alors, selon le moyen :

1 ) que l'acte de prêt stipulait que l'inscription du nantissement devait intervenir dans les quinze jours du début d'exploitation du fonds de commerce, lequel précède nécessairement l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel devait prendre en compte la date du commencement d'exploitation indiquée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 14 février 1995 (violation des articles 1134 du Code civil, L. 123-2 du Code de commerce et 7 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984) ;

2 ) que le nantissement ne peut être inscrit sur un fonds de commerce qui n'a pas encore commencé son exploitation ; qu'à supposer que le début effectif de l'exploitation soit subordonné à l'avis de la commission municipale de sécurité, postérieur au 15 mars 1995, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable une inscription intervenue le 2 mars 1995, antérieurement au début de l'exploitation (violation de l'article L. 142-4 du Code de commerce) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si l'acte de prêt stipulait que l'inscription du nantissement devait intervenir dans les quinze jours du début de l'exploitation du fonds, cet acte ne spécifiait pas que ce début correspondait à la date mentionnée lors de l'immatriculation de la société emprunteuse au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les textes visés par la première branche, décider qu'il n'y avait pas lieu de se référer à cette date ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu devant les juges du fond que le nantissement inscrit le 2 mars 1995, soit seize jours après le début de l'exploitation de la société Hôtel de France, était nul du fait de sa tardiveté, la société Le Moulin n'est pas recevable à prétendre à présent, en contradiction avec cette prétention, que la nullité du nantissement résulterait de la circonstance qu'il a été inscrit avant le début de l'exploitation du fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Le Moulin fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à engager la responsabilité de la Caisse alors, selon le moyen, qu'une société civile, dont les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital sur leur patrimoine personnel, peut invoquer contre un banquier sa faute pour avoir obtenu son engagement de caution en dépit de l'insuffisance de ses ressources (violation de l'article 1147 du Code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'allégation selon laquelle la Caisse aurait manqué à son devoir de prudence et de conseil à l'égard de la caution n'était étayée par aucun fait ni démonstration, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme de1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13969
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-13969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13969
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