La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°01-12023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-12023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur p

résentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la comptable de la société Constructions mécaniques de Voreppe (la société CMV) a détourné des chèques tirés sur le compte de son employeur auprès de la Banque française de crédit coopératif (la banque), en les portant au crédit de son compte, après imitation de la signature du dirigeant social ; que la société CMV a demandé judiciairement à la banque le paiement des sommes détournées ;

Attendu que, pour condamner la banque au paiement réclamé, l'arrêt retient que les chèques incriminés étant faux dès leur origine, leur paiement n'était pas libératoire pour le tiré, même en l'absence de faute de celui-ci, le client, qui n'avait pas été négligent dans le suivi de ses relevés bancaires, n'ayant pas commis de faute en confiant sa comptabilité et ses formules de chèques en mars 1995 à une employée qu'il avait recrutée en 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'auteur de la fraude était la préposée de la société CMV, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Constructions mécaniques de Voreppe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12023
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-12023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award