AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 418 F-D du 3 mars 2004 opposant M. Gérard X..., ...,
à :
1 / M. François Y..., ...,
2 / la Société financière AVR, dont le siège est zone industrielle des Collonges, 42170 Saint-Just-Saint-Ramert,
3 / la société civile de placement FJM, dont le siège est 8, rue de Presles, 75015 Paris,
4 / de M. Pascal Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société financière Desamais, ...,
défendeurs à la cassation,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt, M. X... a été condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à M. Y..., la société Financière AVR et M. Z..., ès qualités, la somme "globale" de 1 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 418 F-D du 3 mars 2004 ;
Dit que la partie du dispositif relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rédigée comme il suit : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., la somme de 300 euros, à la société Financière AVR la somme de 300 euros, à M. Z..., ès qualités, la somme de 400 euros ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.