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09/06/2004 | FRANCE | N°01-11426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-11426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 418 F-D du 3 mars 2004 opposant M. Gérard X..., ...,

à :

1 / M. François Y..., ...,

2 / la Société financière AVR, dont le siège est zone industrielle des Collonges, 42170 Saint-Just-Saint-Ramert,

3 / la société civile de placement FJM, dont le siège est 8, rue de Presles, 75015 Paris,

4 / de M. Pascal Z.

.., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société financière Desamais, ...,

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 418 F-D du 3 mars 2004 opposant M. Gérard X..., ...,

à :

1 / M. François Y..., ...,

2 / la Société financière AVR, dont le siège est zone industrielle des Collonges, 42170 Saint-Just-Saint-Ramert,

3 / la société civile de placement FJM, dont le siège est 8, rue de Presles, 75015 Paris,

4 / de M. Pascal Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société financière Desamais, ...,

défendeurs à la cassation,

a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt, M. X... a été condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à M. Y..., la société Financière AVR et M. Z..., ès qualités, la somme "globale" de 1 000 euros ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 418 F-D du 3 mars 2004 ;

Dit que la partie du dispositif relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rédigée comme il suit : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., la somme de 300 euros, à la société Financière AVR la somme de 300 euros, à M. Z..., ès qualités, la somme de 400 euros ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11426
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-11426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11426
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