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09/06/2004 | FRANCE | N°01-10223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-10223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2001), que la Banque Hervet a pris à l'escompte une lettre de change que la Société American Soft Serve Company (la Société ASSC) avait, en règlement d'une machine à glace qu'elle lui avait vendue, tirée, sans indication de date d'émission, sur Mme X... qui l'avait acceptée ; que celle-ci ayant refusé de régler l'effet à son échéance en

invoquant sa nullité et son défaut de provision, la Banque Hervet a fait assigner l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2001), que la Banque Hervet a pris à l'escompte une lettre de change que la Société American Soft Serve Company (la Société ASSC) avait, en règlement d'une machine à glace qu'elle lui avait vendue, tirée, sans indication de date d'émission, sur Mme X... qui l'avait acceptée ; que celle-ci ayant refusé de régler l'effet à son échéance en invoquant sa nullité et son défaut de provision, la Banque Hervet a fait assigner l'intéressée ainsi que Mme Y..., liquidateur de la Société ASSC, en paiement et en fixation de sa créance ; qu'après que la plainte pénale déposée par Mme X... contre la Société ASSC ait été clôturée par un non-lieu, la cour d'appel, estimant avoir la preuve que l'effet avait été régularisé avant sa remise à l'escompte, a accueilli les demandes de la Banque Hervet ;

Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre prétendument adressée par la Société ASSC à Mme X... le 25 août 1992 énonce : "nous vous informons que nous appliquons l'article 3, alinéa 2 de nos conditions générales de vente, au moyen de la traite, dûment acceptée par vous et revêtue de votre cachet commercial représentant le solde dû" ; qu'il en résulte que le 25 août 1992, date d'émission de la lettre de change, celle-ci avait déjà été acceptée et que cette acceptation était intervenue avant que l'effet ne soit revêtu de sa date d'émission ; qu'en se fondant sur ce courrier pour décider que la lettre de change n'avait pas été signée en blanc, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que pour écarter les déclarations faites par le gérant de la Société ASSC au cours de l'instruction, selon lesquelles la lettre de change avait été signée par Mme X... en blanc, la cour d'appel énonce que, s'il y avait eu confrontation ou même audition du représentant légal de la Banque Hervet, celui-ci n'aurait pas manqué de démentir les propos tenus par le gérant de la Société ASSC ; qu'en se fondant ainsi sur un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que pour écarter les déclarations faites par le gérant de la Société ASSC au cours de l'instruction selon lesquelles la lettre de change avait été signée par Mme X... en blanc, l'arrêt énonce que, dans ses conclusions, la banque nie formellement être l'auteur des mentions dactylographiées, parmi lesquelles se trouve l'indication de la date d'émission de l'effet ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la Banque Hervet, demanderesse à l'action en paiement, l'arrêt a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans ses dernières écritures, la Société ASSC indiquait que "Mme X... a signé une traite en blanc, non datée, pour une marchandise qu'elle n'a jamais eue et que c'est la société et sa banque qui ont, à son insu, daté ladite traite et présenté à l'encaissement" ; que, pour écarter les déclarations faites par le gérant de la Société ASSC au cours de l'instruction, selon lesquelles la lettre de change avait été signée par Mme X... en blanc, l'arrêt énonce qu'il résulte des écritures de la Société ASSC que c'est bien elle qui a rempli la lettre de change et l'a fait escompter ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la Société ASSC et, ce faisant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas dit que la lettre de change litigieuse n'avait pas été signée ou acceptée en blanc, relève que l'effet, produit en original, ne comporte aucune rature ni aucune surcharge ou altération, que ses mentions en sont dactylographiées et que les déclarations faites par le gérant de la Société ASSC au magistrat instructeur d'après lesquelles la Banque Hervet avait elle-même procédé à la régularisation du titre, étaient formellement contredites par cette dernière, laquelle n'avait jamais été entendue ni confrontée ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucune preuve n'était rapportée des allégations de Mme X... et de la Société ASSC quant au rôle de la Banque Hervet dans les régularisations de l'effet litigieux ce dont il se déduisait que celle-ci, tiers porteur d'un effet complet et donc apparemment régulier, était présumée avoir ignoré les régularisations intervenues de sorte qu'elle ne pouvait se voir opposer ni la nullité du dit effet ni son défaut de provision, l'arrêt, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... et Mme Y..., ès qualités, les condamne à payer à la banque Hervet la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10223
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-10223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10223
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