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09/06/2004 | FRANCE | N°01-03935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-03935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2001), qu'en 1990, la Caisse régionale de crédit mutuel du Vaucluse aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit mutuel des Alpes-Provence (la Caisse) a consenti à M. X... et à Mlle Y..., qui exploitaient alors une société, un prêt de 590 000 francs destiné, selon les mentions figurant à l'acte, à solder un crédit antérieur ainsi qu'à financer les travaux d'aménagement d'un

immeuble ; que les emprunteurs ayant cessé d'honorer leurs obligations de rem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2001), qu'en 1990, la Caisse régionale de crédit mutuel du Vaucluse aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit mutuel des Alpes-Provence (la Caisse) a consenti à M. X... et à Mlle Y..., qui exploitaient alors une société, un prêt de 590 000 francs destiné, selon les mentions figurant à l'acte, à solder un crédit antérieur ainsi qu'à financer les travaux d'aménagement d'un immeuble ; que les emprunteurs ayant cessé d'honorer leurs obligations de remboursement, et Mlle Y... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la Caisse a réclamé paiement à M. X... ; qu'estimant que la Caisse s'était rendue coupable d'un dol en accordant un concours dont elle n'ignorait pas qu'il devait servir en réalité à combler les déficits de trésorerie de la société et qu'elle avait aussi engagé sa responsabilité en s'abstenant de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mlle Y..., M. X... l'a fait assigner pour faire annuler le prêt et obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que tout jugement doit comporter le nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'authentifie ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne comporte pas une telle indication a violé les articles 455, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que le prêteur professionnel tenu d'un devoir de conseil envers l'emprunteur doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en l'espèce en considérant qu'il lui appartenait à lui, emprunteur, de démontrer qu'il avait informé la banque de son endettement ou celui de Mlle Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel l'importance des prêts et découverts cumulé par lui-même et Mlle Y... avant la réalisation du prêt de 1990 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, bien que cette constatation prouve l'existence d'un endettement antérieur au prêt de 1990, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'il appartenait à M. X..., qui alléguait l'existence d'un dol ayant vicié son consentement, d'en rapporter l'existence, les juges du fond, loin d'avoir inversé les règles relatives à la charge de la preuve, en ont au contraire fait une exacte application ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le prêt avait été sollicité par M. X..., lui-même ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la Caisse, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteur ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, celui-ci aurait pu lui-même ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers ce dernier qui disposait déjà de tous les renseignements utiles sur l'opportunité de recourir au crédit litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions, rendues de ce fait inopérantes, évoquées par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'un préjudice constitué par la perte d'une chance engage la responsabilité de celui qui a commis une faute ; qu'en l'espèce la CRCAM en méconnaissant son obligation légale de déclarer sa créance alors qu'elle devait s'inquiéter de la situation de Mlle Y..., débitrice, qui n'avait pas honoré les échéances du prêt depuis plusieurs mois, l'avait privé de toute chance d'action et de recours contre Mlle Y..., co-débitrice ; qu'en ne constatant pas qu'il avait subi un préjudice du fait de la carence du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que la Caisse se serait abstenue de mauvaise foi et dans le but de lui nuire de déclarer sa créance au passif de Mlle Y..., s'étant engagé solidairement avec celle-ci, l'extinction de la créance à l'égard de cette dernière laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte que lui-même avait contractée envers l'organisme prêteur ; qu'en l'état de ce motif, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03935
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-03935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03935
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